CA Amiens, 11 mars 2025, RG 25/00027
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Texte de la décision
ARRET
N°
[L]
C/
[B]
[L]
[T]
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00027 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHNH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [L]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant et ni représenté
APPELANT
ET
Monsieur [G] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant et ni représenté
Monsieur [W] [L]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant et ni représenté
Mademoiselle [V] [T]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante et ni représentée
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 04 mars 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et de Mme [X] [M], greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 11 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par des actes des 4 et 13 mars 2024, M. [G] [B], propriétaire d'un logement situé à [Adresse 7], a fait assigner M. [W] [L] et Mme [V] [T], locataires de celui-ci, et M. [F] [L], en sa qualité de caution solidaire, à l'effet principalement de faire constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique, et de faire condamner solidairement les défendeurs à lui payer les arriérés de loyers et charges, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer.
Par jugement du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a :
-constaté que le bail se trouvait résilié par l'effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 23 janvier 2024 ;
-dit qu'à défaut par M. [W] [L] et Mme [V] [T] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 7], de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, quinze jours après la signification de ce jugement, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira au demandeur, aux frais et risques des expulsés ;
-condamné solidairement M. [W] [L], Mme [V] [T] et M. [F] [L] à payer à M. [G] [B] la somme de 7 550 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 16 mai 2024 et une indemnité d'occupation de 750 euros par mois, à compter du 1er juin 2024 ;
-condamné in solidum M. [W] [L], Mme [V] [T] et M. [F] [L] à verser M. [G] [B] la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum les défendeurs aux dépens.
Par courrier daté du 9 août 2024, reçu à la cour d'appel d'Amiens le 14 août 2024, M. [F] [L] a indiqué faire appel de ce jugement.
Par courrier du 30 décembre 2024, il lui a été demandé de régulariser son appel, sa représentation par avocat étant obligatoire en la matière.
En l'absence de régularisation, M. [L] a été invité à comparaître à l'audience du 4 mars 2024.
Par courrier reçu le 18 février 2025, il a indiqué ne pas avoir les moyens de se déplacer et de payer un avocat.
Les intimés n'ont pas constitué avocat et n'ont pas été assignés devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il résulte de ce texte que dans les matières ou la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.
Dès lors est irrecevable l'appel formé par M. [F] [L] par lettre adressée à la cour d'appel d'Amiens.
M. [L] qui succombe doit supporter les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [F] [L] à l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge de des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons ;
Le condamne aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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