CA Amiens, 11 mars 2025, RG 24/01806
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Texte de la décision
COUR D'APPEL AMIENS
Chambre de la protection sociale
Minute n°
D.A. : Numéro : 24/01413 du : 09 Avril 2024
N° RG 24/01806 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB5P
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT QUENTIN en date du 14 Mars 2024 dans l'affaire portant le n° RG 22/00018
APPELANTS
M. [R] [Y]
Représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [O] [Y]
Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉS
Mme [I] [P] veuve [J]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS
M. [D] [J]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS
Mme [F] [J] épouse [A]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Valérie Dubaele, Magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Suivant déclaration en date du 9 avril 2024, Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [Y] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin le 14 mars 2024 qui a :
-Constaté la résiliation du bail rural conclu le 13 février 1996 entre Monsieur [U] [J] et Madame [I] [P] épouse [J], en leur qualité d'usufruitiers, et Monsieur [D] [J] et Madame [F] [J], en leur qualité de nus propriétaires et Monsieur [L] [Y] et Madame [X]
[M], preneurs, sur les parcelles cadastrées C n°[Cadastre 12], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] et B n°[Cadastre 7] à [Localité 15], ZC n°[Cadastre 11], B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 2], C n°[Cadastre 10] et [Cadastre 9] et A n°[Cadastre 13] à [Localité 15], ZA n°[Cadastre 5] à [Localité 17], et [Adresse 18][Cadastre 1] à [Localité 16] ;
-Dit que faute par Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [Y] de quitter les lieux avec tous biens et tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à leur expulsion à leurs frais avec l'assistance de la force publique s'il en est besoin, aussitôt la récolte culturale de l'année 2024 levée ;
-Condamné Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [Y] à payer la somme de 700 € à Madame [I] [P] veuve [J], Monsieur [D] [J] et Madame [F] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [Y] à supporter les entiers dépens ;
-Ecarté le caractère exécutoire par provision pour la présente décision.'
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 31 janvier 2025 mettant fin à leur contentieux.
A l'audience de ce jour, les parties ont déposé des conclusions auxquelles elles se réfèrent expressément et qu'elles se sont préalablement notifiées par voie électronique entre avocats.
Les appelants déclarent qu'en application de ce protocole ils se désistent de leur instance et de leur action par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile, indiquant que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Les intimés sollicitent de la cour qu'elle constate le désistement d'instance et d'action, qui est parfait, et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l'article 941 alinéa 2 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate l'extinction de l'instance,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate le désistement pur et simple de son appel et de son action par la partie appelante qui entraîne l'extinction de l'instance et de l'action.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce les parties s'accordent pour que chacune d'elle supporte la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire statuant publiquement contradictoirement et sur le siège,
Constate le désistement d'appel et d'action de M. [R] [Y] et de Mme [O] [Y] ;
Constate l'extinction de la présente instance qui emporte dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens de l'instance éteinte.
Fait à [Localité 14], le 11 Mars 2025
Le Magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Valérie Dubaele,
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