CA Aix-en-Provence, 11 mars 2025, RG 21/02683
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2025
N° 2025/116
Rôle N° RG 21/02683 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7UC
[C] [H]
C/
[Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David GERBAUD-EYRAUD
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03329.
APPELANT
Monsieur [C] [H]
Né le 31 Août 1947 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [K]
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Maître [K], mandataire judiciaire a confié à maître [H], avocat au barreau de Marseille, de nombreux dossiers entre 2005 et 2009. Il a mandaté ce dernier pour le représenter dans le cadre de l'exercice des mandats judiciaires qui lui étaient confiés, mais également hors mandat, pour le représenter à titre personnel, sans convention d'honoraires.
Les relations entre ces professionnels se sont interrompues en 2009.
En 2011, maître [H] a déposé un nombre de demandes en fixation d'honoraires devant le M. le bâtonnier.
Ces demandes distinctes ont été jointes par M. le bâtonnier dans cinq procédures différentes qui ont donné lieu à cinq décisions des 21 mars 2012, 2 avril 2012, 30 avril 2013, 15 mai 2012 et 24 juillet 2012, dans lesquelles il a été fait partiellement droit à ses demandes.
A titre personnel, maître [K] a été déclaré redevable es-noms, pour trois créances numérotées 39 (717,60 euros), 131 (2 152,80euros) et 133 (598 euros), soit un total de 3 468,40 euros, par ordonnance du 15 octobre 2013.
Maître [C] [H] a poursuivi le recouvrement de ses honoraires sur les fonds personnels de maître [K] et a procédé à trois saisies attributions des fonds personnels de maître [K] les 27 février 2014 et 7 mars 2014, sur les comptes CE, Barclays Bank et Crédit Lyonnais, pour un total de 48 072,12 euros.
Maître [K] a réglé suite à l'assignation délivrée à la demande de maître [H] avec demande de liquidation judiciaire une somme globale de 64 267, 48 euros.
Au total, ce dernier a payé à maître [H] une somme de 111 870,45euros, (soit 112 789,05 euros frais inclus).
Par acte du 13 mars 2014, maître [K] a assigné maître [H] devant le juge de l'exécution de Marseille pour solliciter la mainlevée de ces mesures d'exécution forcée, lequel, sur demande de maître [H], a ordonné le renvoi de l'affaire au juge de l'exécution d'Aix-en-Provence.
Par jugement rendu le 24 juillet 2014, le juge de l'exécution a débouté M. [K] de toutes ses demandes et a refusé de donner mainlevée des saisies attributions réalisées le 27 février 2014 et le 7 mars 2014.
Par arrêt du 3 juin 2016, la cour a infirmé le jugement déféré et par arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2017, le pourvoi de maître [H] a été rejeté.
La demande de maître [K] de restitution des sommes saisies à tort n'ayant pas abouti, ce dernier a fait procéder à la saisie-attribution entre les mains du Crédit foncier sur les comptes de maître [H] pour un montant de 112 789,05 euros.
Sur saisine de maître [H], le juge de l'exécution par jugement du 16 février 2017, a validée la saisie-attribution à hauteur de 40 170,72 euros.
Par arrêt du 13 décembre 2018, la cour a confirmé la décision.
Une nouvelle procédure en référé a été initiée par maître [H] aux fins d'obtenir le paiement d'une provision à hauteur de 40 710 euros et par décision du 5 juin 2018, le juge des référés d'Aix-en-Provence a débouté maître [H] de sa demande en l'état d'une contestation sérieuse.
Enfin, par acte du 21 juin 2018, maître [H] a fait citer maître [K] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 40 710 euros au titre de factures impayées,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire a :
- constaté l'autorité de chose jugée des ordonnances du 15 octobre 2013 et du 07 janvier 2014 et la prescription des demandes de maître [H] ;
-déclaré irrecevables les prétentions de maître [H] ;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle présentée par maître [K] ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 21 février 2021, maître [H] a interjeté appel de la décision rendue et a limité son appel aux dispositions du jugement relative à la prescription de l'action et en ce que le jugement l'a dit irrecevable dans ses demandes en paiement conte maître [K].
Maître [K] a formé appel incident.
La clôture de l'instruction est en date du 17 décembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024, maître [C] [H] demande à la cour de réformer la décision déférée ;
Statuant à nouveau, il lui demande de :
- « Confirmer, en tant que de besoin, si elles ne constituent pas des titres de créances suffisants pour leur exécution, fixant un total de 119 337, 16 euros, et dire qu'elles valent condamnations à paiement intégral à son bénéfice par maître [K], des décisions suivantes :
*D'une part, par la première présidence de la cour d'appel dans ses ordonnances du 15 octobre 2013, et du 7 janvier 2014, complétées par celles en date unique du 7 février 2014, pour dans l'ordonnance du 15 octobre 2013, la première à la demande de l'avocat, rectifier une erreur matérielle, la seconde pour à la demande du mandataire liquidateur rejeter une autre demande d'erreur matérielle et au contraire interpréter l'ordonnance en cause,
*D'autre part, par l'ordonnance du 13 décembre 2013 du président du tribunal de grande instance de Marseille, rendant exécutoires les parties non appelées des cinq décisions successivement rendues en matière de vérification des honoraires d'avocats par le bâtonnier du barreau de Marseille ;
Vu les articles 1103 et 1104, 1194 ainsi que 1231 tous nouveaux du Code civil,
- constater ou juger que maître [Y] [K] est personnellement responsable du paiement de l'ensemble de ces honoraires, toutes sommes qui lui sont dues à quelque titre que ce soit et notamment à celui des missions de toute nature qu'il lui a confiées et ainsi fixées dans l'ensemble des ordonnances précitées ;
Compte tenu des paiements directs déjà effectués par maître [K] hors de l'exécution effective par les trois saisies attributions à son initiative la première du 27 février et les deux autres du 7 mars 2014 ;
Finalement,
- Condamner maître [Y] [K] à lui payer :
1- la somme de 40 710 euros au titre de dommages intérêts principaux équivalents au titre du solde actuellement impayé des honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014, date de la première des trois saisies attributions,
2- celle de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts complémentaires, pour retard et difficultés à l'exécution de l'obligation principale de payer les honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
3- aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de 5 000 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.'
Il fait valoir essentiellement que :
- l'action engagée est une action en responsabilité civile du client sur le fondement des articles 1103 et 1104, 1194 ainsi que 1231 et suivants du Code civil, parce que maître [K] n'a pas payé les honoraires dus à son avocat et que celui-ci n'a pas exécuté alors que le juge n'a légalement pas pu prononcer de condamnation effective ;
- les dommages intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, ou du retard à l'exécution de l'obligation sont dus car il est incontestable que maître [K] est débiteur d'honoraires ;
- il n'y a pas prescription de l'action contrairement à ce que retient le premier juge, car il a fait constater et fixer sa créance conformément à l'art 174 du décret du 27 novembre 1991, soit dans les 2 ans ; le délai de 5 ans n'a par ailleurs jamais été expiré car interrompu à plusieurs reprises par les ordonnances du premier président successives et l'assignation au fond du 21 juin 2018 ;
- il lui est dû les sommes de 119 337,16 euros au titre des 2 ordonnances des 15 octobre 2013 et 13 décembre 2013 ;
- les saisies-attributions qu'il a fait pratiquées, ont été réformées par défaut de titres considérés comme suffisants pour exécuter contre le liquidateur ;
- il reste lui devoir 40 710 euros ;
- la responsabilité est contractuelle car les sociétés ne peuvent passer de contrats même pour assurer leur défense car seul le liquidateur peut agir ; c'est sa responsabilité personnelle qui est engagée car son client est le liquidateur judiciaire et c'est bien en ce sens que maître [K] a payé plus ou moins spontanément par ses deniers personnels des honoraires de l'avocat ;
- en refusant de payer ce qui a été fixé par ordonnance présidentielle, il a manqué à ses obligations, ce retard lui est préjudiciable et il en doit réparation.
Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, maître [K] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a indiqué que les demandes de maître [H] ont déjà été jugées par le bâtonnier de Marseille puis sur recours par le premier de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Il soutient que maître [H] dispose d'ordonnances de taxation d'honoraires de son bâtonnier et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à son encontre, ès qualités de mandataire judiciaire.
Il persiste à soutenir que les titres que détient maître [H], ne sont pas des titres à son encontre personnellement.
Il ajoute que la demande en paiement de factures d'honoraires impayées est irrecevable pour avoir été tranchée par le bâtonnier dans un premier temps, puis par la présidence de la cour d'appel et il ne peut solliciter de la cour sa condamnation en paiement sans se heurter à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Subsidiairement, il fait valoir que maître [H] tente de démontrer que l'obligation de paiement découlerait de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, d'une relation entre mandant et mandataire, et qu'ainsi le liquidateur judiciaire serait personnellement responsable du paiement des honoraires de l'avocat à qui il a fait appel pour l'exercice de ses fonctions.
Mais il rappelle que le client de l'avocat dans le cadre d'une procédure collective n'est pas le liquidateur mais le débiteur. Ainsi il soutient que les honoraires de l'avocat sont pris en charge par la procédure collective, sous le contrôle du juge commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, et par voie de conséquence, il fait valoir que les saisies attribution ne pouvaient être validées que pour ses créances personnelles et non pour celles correspondant à une désignation dans une procédure collective.
Enfin, il prétend que l'action en responsabilité est forcément prescrite car c'est en 2011, lors de la saisine du bâtonnier, qu'il a pris connaissance des faits que l'appelant lui reproche à ce jour, à savoir l'absence de fonds disponibles dans les procédures collectives représentées par lui, permettant de régler ses honoraires.
Dès lors au jour de ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 mars 2019 devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans lesquelles il a pour la première fois formuler des demandes à l'encontre du concluant sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, l'appelant était forcément prescrit.
S'agissant de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu, il expose que cette action ne saurait se heurter à l'autorité de la chose jugée puisqu'elle n'a jamais été évoquée et cette demande relève de la compétence du juge du fond, la cour s'étant simplement déclarée incompétente car la demande ne relevait pas des pouvoirs du juge de l'Exécution et qu'en revanche, dans la présente procédure, c'est bien le juge du fond qui a été saisi de cette demande de répétition de l'indu, par ses conclusions de première instance notifiées le 16 janvier 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Liminairement, il est acquis qu'un mandataire judiciaire qui confie à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, au redressement et/ou à la liquidation des entreprises pour lesquelles il a été désigné, ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement au sens de l'article 812, alinéa 2, du code de commerce. Il lui confie un mandat de représentation en justice et la mission qu'il exécute est faite au bénéfice de la société. Il s'en déduit que les honoraires en rétribution de la mission ainsi confiée sont dus par la société et non personnellement pas le mandataire judiciaire. Il en va différemment lorsque le mandataire judiciaire désigné par le tribunal dans la cadre de l'ouverture d'une procédure collective, confie les tâches qui lui incombent personnellement et que comportent l'exécution de son mandat à un avocat. Cette éventualité est possible lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert mais elle doit se faire sur autorisation motivée du président du tribunal. Dans ce dernier cas, les honoraires de l'avocat se font sur les deniers du mandataire judiciaire.
1- Sur l'irrecevabilité de l'action de M. [H] avocat
Moyens des parties
Aux termes de son assignation, maître [H] a demandé la condamnation de M. [K] mandataire judiciaire à lui payer le solde des sommes restant à payer en exécution des mandats qu'il lui a confiés.
Aux termes de ses dernières écritures devant le premier juge, il a sollicité l'octroi de dommages et intérêts sur un fondement délictuel et sur l'enrichissement sans cause.
Devant la cour, il a limité sa demande sur un fondement contractuel et sollicite la réparation de son préjudice pour manquement de maître [K] à ses obligations contractuelles en ne lui versant pas les sommes qui lui étaient dues et qui avaient été fixées par décision de son bâtonnier.
Maître [K] lui oppose l'irrecevabilité de sa demande tirée de l'autorité de la chose jugée et de la prescription de son action, enfin du défaut de qualité à agir.
Réponse de la cour
- Sur l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
M. [H] avocat se prévaut de ce que les décisions du bâtonnier fixent pour un montant total de 119 337,16 euros les honoraires qui lui sont dus par maître [K] et peu importe sa qualité retenue.
Toutefois, l'ordonnance sur contestation d'honoraires du 15 octobre 2013 fixe à son dispositif les honoraires de M. [H] avocat es-noms pour les dossiers n° 39,131 et 133 et es-qualité pour les autres dossiers en référence « selon tableau ci-après ».
Si en revanche, le dispositif de la décision du 7 janvier 2014 fixe les honoraires de M. [H] avocat dus par maître [K] « comme suit » sans préciser la qualité de ce dernier, c'est avec raison que le premier juge a relevé que l'objet des dossiers et donc des missions confiées dans le cadre de la liquidation judiciaire de trois sociétés, révélaient que maître [K] avait agi en sa qualité de mandataire judiciaire et non en son nom personnel ; qu'il sera observé au surplus, et au regard de ce qui a été rappelé supra et que soutient maître [K], que rien ne démontre que les mandats confiés à l'avocat l'aient été sur autorisation du juge commissaire, autorisant dans l'exercice de ses différents mandats maître [K] a délégué à maître [H] des tâches relevant de son mandat au sens de l'article 812-1 al 2 du code de commerce qui lui permettraient de recouvrés les honoraires in personam.
Il s'en déduit que pour l'ensemble de ces deux décisions à l'exception des dossiers énumérés (dossiers 39, 131,133), les honoraires réclamés sont dus par les entreprises débitrices dans le cadre de la procédure collective les concernant, maître [K] ayant agi es-qualités de mandataire judiciaire.
Contrairement à ce que soutient M. [H] avocat, ces décisions ont bien autorité de la chose jugée et il ne peut être demandé au mandataire judiciaire d'en assumer le paiement au titre de ses obligations contractuelles.
Il ne peut pas plus se retrancher derrière un prétendu paiement effectué par maître [K] de ces honoraires dès lors qu'il est constant que si maître [K] à payer sur ses fonds propres la somme de 64 267, 47 euros, ce n'est pas spontanément mais à la suite de l'assignation en liquidation judiciaire devant de tribunal délivrée par maître [H] le 7 mars 2014.
Aucune reconnaissance de sa qualité de débiteur ne peut être tirée de ce paiement contraint.
Il se déduit de l'ensemble de ces développements que toute demande en paiement au-delà des sommes qui ont été retenues par les décisions ci-dessus rappelées à sa charge, est par voie de conséquence irrecevable.
Il n'est pas contesté enfin que seul le montant de sommes restant dues pour les honoraires engagés en sa qualité de mandataire judiciaire des entreprises en liquidation judiciaire sont réclamés par maître [K] de sorte que les sommes dues à titre personnels pour les dossiers rappelés ci-dessus ont déjà été payées.
Le jugement de première instance mérite confirmation à ce titre.
- Sur la prescription
En application de l'article 2224 du code civil, le délai de la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 26 de la loi de réforme de la prescription du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions de la loi qui allongent la durée de la prescription s'applique lorsque le délai de prescription antérieur n'était pas écoulé à la date d'entrée en vigueur de la loi, le 19 juin 2008. Et il est tenu compte du délai écoulé.
L'action engagée par M. [H] avocat est en second lieu, une action en responsabilité à l'encontre du liquidateur à qui il reproche de ne pas avoir procédé au paiement des sommes qui lui étaient dues dans le cadre des missions qu'il lui avait confiées dans les différentes procédures collectives dont il avait été désigné mandataire liquidateur et dont il disposait « seul de la qualité et de la personnalité juridique » selon lui.
Il est constant que le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage.
Il est également constant que le liquidateur a seul la faculté d'ordonner l'exécution des contrats en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
En l'espèce, le liquidateur judiciaire désigné a mandaté maître [H] dès 2005 et jusqu'en 2009 au titre de différents dossiers. Il n'est pas contesté que dès les premières décisions rendues en 2012 et 2013, maître [K], à l'exception de trois dossiers, a contesté être débiteur de ces honoraires in personam. Il n'est pas non plus contesté que les sommes n'ont pas été payées par maître [K] au nom des sociétés en liquidation judiciaire et ont entrainé la saisine du bâtonnier du barreau de Marseille, cette saisine étant la conséquence de ce non -paiement.
Il sera par ailleurs, observé que M. [H] ne reprend pas en cause d'appel son moyen tiré de ce qu'en l'absence de reddition des comptes du liquidateur, la prescription n'avait pas couru.
Ainsi, son action en responsabilité contre le liquidateur, engagée selon l'intimé aux termes des conclusions du 7 mars 2019 de maître [H] devant le tribunal de grande instance d'Aix- en-Provence est prescrite pour avoir été engagée plus de 7 ans après la découverte du dommage à savoir le défaut de paiement des honoraires par les sociétés en liquidation ; mais même à supposer que l'on retienne comme semble vouloir le soutenir M.[H] que son action a toujours était une action en responsabilité du mandataire liquidateur, à la date de l'assignation du 21 juillet 2018, l'action était bien atteinte par la prescription quinquennale, l'ensemble des saisines du bâtonnier de Marseille et des décisions rendues étant bien antérieures au 21 janvier 2013. La décision du tribunal mérite en conséquence en ce qu'il l'a déclarée irrecevable.
2- Sur la demande de dommages-intérêts
Au regard de ce qui vient d'être jugé, la demande de M. [H] avocat, ne peut prospérer à défaut de démontrer la preuve d'une faute de M. [K] mandataire judiciaire. En effet, s'il est légitime pour M. [H] de vouloir être payé du travail qu'il a accompli, force est de constaté que les actions qu'il a menées n'ont pas été correctement dirigées.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
3- Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
- Sur l'irrecevabilité de la demande tirée de l'autorité de la chose jugée
Moyens des parties
Maître [K] fait valoir que l'assignation en liquidation judiciaire ne visait qu'à le contraindre à payer des sommes qui étaient dues par les sociétés débitrices, sur ses fonds personnels. Il considère ainsi que ce paiement ne peut s'analyser en une obligation naturelle de paiement.
Son paiement ne pouvant s'analyser qu'en un paiement sous contrainte de la dette d'autrui, il est en droit de réclamer la restitution des sommes versées et de contester que cette question ait déjà été tranchée par la cour d'appel le 13 septembre2018.
Il soutient à ce titre que le tribunal a opéré une confusion et que la cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de restitution et n'a donc pas statué sur cette demande.
M. [H] sollicite la confirmation de la décision sur ce point en adoptant ses motifs.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1376 ancien du code civil dans sa version en vigueur au cas d'espèce, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indument reçu.
Aux termes de l'article 1377 ancien du même code, lorsqu'une personne, qui par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Il n'est pas contesté que maître [K] a payé la somme de 64 267, 48 euros à la suite de l'assignation de maître [H] en cessation de paiement et liquidation judiciaire.
Aux termes de son courrier versé aux débats en pièce 9, il a indiqué faire l'avance de ces sommes « pour le compte de la liquidation judiciaire » et a indiqué qu'en cas d'une infirmation « du jugement », « je serai en droit de vous réclamer restitution des sommes avancées qui auraient été ainsi indûment payées le 30 juillet 2014 sur mes fonds personnels. »
Pour déclarer irrecevable la demande en répétition de l'indu de maître [K], le tribunal a retenu l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel le 13 décembre 2018 ayant déclaré irrecevable la demande de restitution de ce dernier. Or, en application de l'article 1355 du Code civil rappelé ci-dessus, contrairement à ce qu'il a retenu la cour d'appel n'a pas tranché la demande en répétition de l'indu mais a jugé que cette prétention de maître [K], ne pouvait être demandée devant la cour statuant sur appel d'une décision du juge de l'exécution en application des dispositions de l'article 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire.
Il s'en déduit que maître [K] est recevable à solliciter devant le juge du fond la restitution des sommes représentant les honoraires dus par les entreprises dont il était le liquidateur judiciaire qu'il représentait es-qualités, demande qu'il a présenté aux termes de ses conclusions devant le tribunal le 16 janvier 2019.
Il est par ailleurs fondé dès lors que ce n'est qu'es-qualités et non in personam qu'il a été condamné à payer ces sommes.
Les décisions qui ont statué sur le montant et les condamnations à payer ces honoraires, l'ont été uniquement en sa qualité de mandataire judiciaire et non in personam de sorte qu'il n'est pas redevable de ces sommes.
Le jugement de première instance sera infirmé et maître [H] sera tenu de restituer à maître [K] la somme versée indument.
4- Sur les mesures accessoires
Partie perdante, M. [C] [H], supportera la charge des dépens d'appel.
Il sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [Y] [K] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle formée par M. [K] ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant du seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [C] [H], à restituer à M. [Y] [K] la somme de 64 267,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Condamne M. [C] [H] à supporter la charge des dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à M. [Y] [K] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier La Présidente
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