CA Versailles, 12 mars 2025, RG 25/01337
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01337 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBO7
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[E] [R]
Me Benoît LUNEAU
Société [Adresse 5]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 12 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 12 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [R], née le 14 juin 2001 au Maroc, fait l'objet depuis le 17 février 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'établissement hospitalier Paul Guiraud de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 21 février 2025, Monsieur le directeur de l'établissement hospitalier Paul Guiraud de Clamart a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 25 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 5 mars 2025 par courriel de Maître Benoit LUNEAU.
Le 6 mars 2025, [E] [R], l'établissement hospitalier Paul Guiraud de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 6 mars 2025, avis versé aux débats. Compte tenu de la décision de levée de la mesure le parquet général s'en rapporte.
L'audience s'est tenue le 12 mars 2025 en audience publique
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [E] [R] et l'établissement hospitalier Paul Guiraud de [Localité 6] n'ont pas comparu.
Par décision directoriale n°140750 92G16 du 28 février 2025, il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de [E] [R] à compter de cette date.
Maître Benoît LUNEAU, conseil de [E] [R], a pris acte de la décision susvisée. Il s'étonne de cette mesure compte tenu des tentatives de suicide de l'intéressée et de ses difficultés.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [E] [R] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Compte tenu de la décision directoriale n°140750 92G16 du 28 février 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de [E] [R] à compter de cette date, l'appel interjeté est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [E] [R] recevable,
Constatons que cet appel est sans objet compte tenu de la décision directoriale susvisée relative à [E] [R],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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