CA Toulouse, 12 mars 2025, RG 25/00306
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/307
N° RG 25/00306 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4KJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 Mars à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 à 14H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [T] alias [X] [G]
né le 04 Mars 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12 mars 2025 à 10 h 00 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 12 mars 2025 à 14h, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[X] [T] alias [X] [G]
assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [E], interprète en langue arabe qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B] [V] représentant la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mars 2025 à 14h47 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [T] alias [X] [G].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [T] alias [X] [G].
par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mars 2025 à 10h00, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
irrégularité du placement en garde à vue en l'absence d'infraction préalable,
absence d'interprète lors du placement en garde à vue.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 12 mars 2025 à 14h00 ;
En présence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur l'irrégularité du placement en garde à vue en l'absence d'infraction préalable :
L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
En l'espèce, la mise en place de la garde à vue le 6 mars 2025 à 20h15 repose sur une interpellation suite à la consultation par les forces de l'ordre du fichier des personnes recherchées dont il ressortait que l'intéressé faisait l'objet d'une ITF de 3 ans prononcée le 23 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de Soissons. Aucun élément n'apparaissait sur le fait que cette décision avait été signifiée à Parquet au moment du placement en garde à vue, de sorte que ce placement a une base légale.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la notification des droits en l'absence d'interprète :
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
En l'espèce, l'intéressé s'est vu notifié ses droits le 6 mars 2025 à 21h00 en langue française. Après cette notification il a été constaté qu'un interprète était nécessaire et celui-ci est intervenu pour la suite de la procédure.
Toutefois, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'aucun grief n'était démontré en ce qui concerne la notification initiale des droits en langue française en ce que Monsieur [X] [T] alias [X] [G] a pu les exercer puisqu'il demandé immédiatement, sans présence de l'interprète, de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat.
Le moyen sera donc écarté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [T] alias [X] [G] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 11 mars 2025 à 14h47,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [X] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE C.DARTIGUES
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