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CA Toulouse, 12 mars 2025, RG 25/00305


Vérifier : CA Toulouse, 12 mars 2025, RG 25/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
25/00305
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67d275f31f7ba53131fafd81

Texte de la décision

6,539 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/309

N° RG 25/00305 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4KI

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 Mars à 15h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 à 14H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[U] [X]

né le 01 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 12 mars 2025 à 10 h 00 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 12 mars 2025 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[U] [X]

assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [I] [P], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [J][T] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mars 2025 à 14h48, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [X] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mars 2025 à 10h00, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de diligences du Préfet, absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Entendu les explications fournies par l'appelant par le truchement de l'interprète à l'audience du 12 mars 2025 à 14h00,

Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :

- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement

- l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile

- lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, il s'agit donc d'une requête en troisième prolongation de la rétention administrative, fondée sur l'attente de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; il appartient donc au Préfet d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, le 10 janvier 2025 les autorités consulaires ont donné leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire avec demande de routing. Un départ était prévu le 29 janvier 2025 qui n'a pu avoir lieu en raison de l'échange de son identité par Monsieur [U] [X] avec un complice. Une demande de de duplicata de laissez-passer consulaire a été formuée. Une demande de routing a été faite le 25 février 2025 pour un départ le 12 mars 2025.

En l'espèce, le laissez-passer n'a pas été délivré pour un départ le 12 mars 2025. Toutefois, rien n'indique que celui-ci ne va pas être délivré à court terme. En outre, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'absence de laissez-passer alors qu'il a fait obstruction à son départ en raison d'un échange d'identité, l'obstruction constituant par ailleurs en outre une cause de troisième prolongation.

Par ailleurs il ne sera pas fait droit à l'assignation à résidence en ce que Monsieur [U] [X] n'a pas de passeport en original.

La décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [X] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 11 mars 2025 à 14h48,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [U] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE C.DARTIGUES

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