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CA Toulouse, 11 mars 2025, RG 25/00301


Vérifier : CA Toulouse, 11 mars 2025, RG 25/00301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
25/00301
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67d275f41f7ba53131fafd89

Texte de la décision

8,732 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/302

N° RG 25/00301 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4GP

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 Mars à 11h30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2025 à 16H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[M] [I]

né le 21 Décembre 1997 à [Localité 1](ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 10 mars 2025 à 15 h 26 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 11 mars 2025 à 9h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[M] [I]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [O] [B], interprète assermentée en langue arabe,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 mars 2025 à 16h22, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [M] [I] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 mars 2025 à 15h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile et défaut de motivation

- absence de perspectives d'éloignement

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 mars 2025 ;

Vu l'absence du préfet des Bouches du Rhône, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Le conseil de l'intéressé fait valoir que la requête en prolongation est irrecevable :

Pour défaut de pièce utiles : le préfet ne joint pas à sa requête un document indiquant que Monsieur [I] aurait détruit ses documents de voyages

Défaut de motivation de la requête sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L742-4.

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

La requête en prolongation vise, le fait que « l'intéressé est dépourvu de titre de circulation transfrontalier' il s'avère que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ».

Est joint à la requête l'entier dossier dont la procédure de garde à vue et la procédure de rétention de l'intéressé.

Il ressort de son audition en garde à vue en date du 7 février 2025 qu'il a déclaré ne pas avoir de document émanant de son pays d'origine, indiquant que ceux-ci étaient restés en Algérie

En outre devant le premier juge l'intéressé a déclaré « Je n'ai pas amené mon passeport car plus valable ».

Il, est donc constant que l'intéressé est dépourvu de titre d'identité valable.

Par ailleurs la requête vise bien l'article L742-4 et suivant du CESEDA et la requête précise bien que le consulat algérien a été saisi d'une demande d'identification actuellement en cours.

Au vu de l'ensemble de ces éléments la requête est donc parfaitement recevable se fondant sur l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement du fait de l'absence de document d'identité de l'intéressé et de l'attente de la réponse des autorités algériennes.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de la demande d'identification en cours d'instruction par le consulat algérien.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce

L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne,

Il a été placé au centre de rétention le 8 février à 17h20 (un samedi). Il a présenté une requête tendant à l'annulation de son OQTF.

Le 10 février 2025 (un lundi) la préfecture a, par télécopie, saisi le consulat d'Algérie d'une demande d'identification de l'intéressé

Le tribunal administratif a le 13 mars 2025, rejeté la requête tendant à l'annulation de l'OQTF.

Le 14 février 2025, la préfecture a communiqué au consulat d'Algérie le dossier de l'intéressé en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire

La préfecture a relancé le consulat d'Algérie le 6 mars 2025

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [M] [I], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.

Sur les perspectives d'éloignement

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [M] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège de Toulouse du 9 mars 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [M] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE

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