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CA Toulouse, 11 mars 2025, RG 25/00297


Vérifier : CA Toulouse, 11 mars 2025, RG 25/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
25/00297
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67d275f41f7ba53131fafd91

Texte de la décision

6,020 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/298

N° RG 25/00297 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4FH

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 Mars à 10h00

Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2025 à 16H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[I] [C] [R]

né le 05 Juillet 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 10 mars 2025 à 08 h 20 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 mars 2025 à 14h15, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[I] [C] [R]

assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [H] [F], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [O][P] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 12 février 2025, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 13 février 2025, du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. [I] [C] [R], se réclamant de nationalité tunisienne ;

Vu l'ordonnance du 9 mars 2025 prise à 16h23 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture du Vaucluse du 8 mars 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [C] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 mars 2025 à 8h20, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance, le rejet des demandes de prolongation de placement en rétention présentées par le préfet du Vaucluse et sa remise immédiate en liberté aux motifs de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles et de l'insuffisance des diligences de l'administration.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 mars 2025 ;

Entendu les conclusions orales du préfet du Vaucluse, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur l'irrecevabilité de la requête :

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

En l'espèce, la requête est notamment accompagnée du courriel du 11 février 2025 saisissant les autorités tunisiennes.

M. [I] [C] [R] estime cette pièce insuffisante faute de justification de l'ensemble des pièces transmises aux autorités étrangères.

Cependant, étant observé que les premières diligences de saisine des autorités tunisiennes ont été validées par l'ordonnance du premier juge du 12 février 2025, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 13 février 2025, les divers courriels produits et notamment ceux des 8 et 11 février et celui de relance du 6 mars 2025 établissent que les pièces utiles pour permettre au juge de se prononcer sur la demande de deuxième prolongation ont bien été annexées à la requête.

La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur les diligences :

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.

En l'espèce, comme valablement relevé le premier juge, la préfecture a saisi le consulat tunisien le 11 février 2025 à 11h17 et 13h28 aux fins d'identification de M. [R] et de délivrance d'un laissez-passer. Elle l'a relancé le 6 mars 2025 pour connaître les suites de l'identification en cours.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités et n'a pas à procéder à de multiples relances, justifie ainsi des diligences effectuées.

Par ailleurs, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours.

Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué de Toulouse le 9 mars 2025,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [I] [C] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A. DUBOIS

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