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CA Toulouse, 10 mars 2025, RG 25/00290


Vérifier : CA Toulouse, 10 mars 2025, RG 25/00290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2025
Numéro
25/00290
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67d275f51f7ba53131fafd9f

Texte de la décision

7,474 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/293

N° RG 25/00290 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4DP

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 Mars à 11h30

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 13H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[R] [N]

né le 14 Décembre 1991 à [Localité 3](ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 08 mars 2025 à 19 h 35 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 mars 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[R] [N]

assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 mars 2025 à 18h54 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [N].

Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 mars 2025 à 19h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de diligences utiles, absence de motivation de la décision administrative, erreur manifeste d'appréciation, absence de risque de fuite ou de menace à l'ordre public, possibilité d'une assignation à résidence.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 mars 2025 à 9h45

Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur les exceptions de procédure

Sur les diligences suffisantes :

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, les autorités algériennes ont été saisies le 6 mars 2025 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire par la préfecture de l'Aude.

Ces diligences sont utiles.

En outre, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation : 

L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, s'il est vrai que la décision administrative ne décrit pas en détail la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [R] [N] celle-ci tient en revanche compte d'autres éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l'espèce l'administration a pu constater qu'au moment du placement en rétention l'intéressé était en situation irrégulière, qu'il ne justifiait pas de ressources, qu'il était défavorablement connu des services de police pour avoir commis des faits de vol en réunion, qu'il n'a pas de situation familiale stable, qu'il a déclaré ne pas vouloir revenir dans son pays, qu'il n'est pas dans une situation de vulnérabilité ni de handicap, qu'il n'a pas de document de voyage ou de passeport en cours de validité.

Lors de l'audience, l'intéressé justifie être père d'une petite fille qu'il a eu avec une première compagne vivant à [Localité 1] et qu'il allait être père d'un second enfant avec sa nouvelle compagne vivant à [Localité 2]. Toutefois, il a déclaré lors de l'audience ne pas vivre actuellement avec sa compagne, les relations étant difficiles. Par ailleurs, sa première compagne s'occupe à [Localité 1] de son premier enfant. Les éléments présentés ne sont pas en l'espèce suffisants pour justifier d'une situation familiale stable puisque l'intéressé ne vit au quotidien avec aucune de ses compagnes pour s'occuper de ses enfants.

Au regard de ces éléments, lé décision du premier juge est suffisamment motivée et il n'y a pas lieu de constater une erreur manifeste d'appréciation. En effet, l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation puisqu'il a déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine ce qui constitue un risque de fuite. Il est défavorablement connu concernant la commission d'infractions pénales, ce qui constitue un trouble pour l'ordre public. Ces éléments sont suffisants pour justifier en l'espèce la prolongation de la mesure de rétention.

La décision de première instance sera confirmée.

Sur l'assignation à résidence :

En vertu de l'article L743-13 du CESEDA l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.

L'intéressé justifie d'une adresse chez un « ami » au sujet duquel la cour ne dispose d'aucune véritable information.

La demande sera donc rejetée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [N] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 8 mars 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [R] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE C.DARTIGUES

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