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CA Toulouse, 10 mars 2025, RG 25/00288


Vérifier : CA Toulouse, 10 mars 2025, RG 25/00288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2025
Numéro
25/00288
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67d275f51f7ba53131fafda3

Texte de la décision

6,734 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/291

N° RG 25/00288 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4DL

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 Mars à 11h30

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 13H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

X se disant [R] [P]

né le 15 Octobre 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 08 mars 2025 à 19 h 29 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 mars 2025 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

X se disant [R] [P]

assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [C] [D], interprète en langue arabe assermenté,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 mars 2025 à 13h22 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [R].

Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 mars 2025 à 19h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation , absence de menace pour l'ordre public et absence de risque de fuite, absence de diligences suffisantes, possibilité d'une assignation à résidence.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 10 mars 2025 à 9h45;

Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur les exceptions de procédure

Sur les diligences suffisantes :

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par la Préfecture du VAR le 4 mars 2025 aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire (saisine par mail aux fins d'identification par empreintes digitales et délivrance d'un laissez-passer).

Ces diligences sont utiles.

En outre, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation : 

Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, s'il est vrai que la décision administrative ne décrit pas en détail la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [P] [R], celle-ci tient en revanche compte d'autres éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l'espèce l'administration a pu constater qu'au moment du placement en rétention l'intéressé faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il a fait l'objet d'un signalement pour des faits en lien avec la législation relative aux produits stupéfiants et qu'il est connu en Allemagne pour des infractions de nature sexuelle, qu'il ne possède aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il ne présente pas d'élément de vulnérabilité, qu'il est sans domicile fixe.

Au regard de ces éléments, lé décision du premier juge est suffisamment motivée et il n'y a pas lieu de constater une erreur manifeste d'appréciation. En effet, l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation puisqu'il ne justifie pas d'un domicile fixe sur le sol français ni avoir un travail. Il est défavorablement connu concernant la commission d'infractions pénales. Il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes ce qui peut constituer un risque de fuite. En outre, la commission d'infractions montre un risque pour l'ordre public. Ces éléments sont suffisants pour justifier en l'espèce la prolongation de la mesure de rétention.

La décision de première instance sera confirmée.

Sur l'assignation à résidence :

En vertu de l'article L743-13 du CESEDA l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.

Monsieur [P] [R] ne peut bénéficier d'une assignation à résidence en qu'il n'a pas fourni un passeport original en cours de validité.

La demande sera donc rejetée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [R] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 8 mars 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [R] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. QUASHIE C.DARTIGUES

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