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CA Paris, 12 mars 2025, RG 21/02333


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Date
12/03/2025
Numéro
21/02333
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
67d2760c1f7ba53131fafea7

Texte de la décision

14,486 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02333 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJWN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/01206

APPELANTE - INTIMEE INCIDENTE

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

INTIME

Monsieur [M] [B]

Chez Mme [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

INTIMEE - APPELANTE INCIDENT

Maître [Z] [G] Es qualité de Mandataire Ad Hoc de la SARL ARC

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Fabienne Rouge, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [B], né le 24 septembre 1959, a été embauché par la société Arc le 24 septembre 2012 en qualité de maçon.

Le salarié a saisi le Conseil des prud'hommes de Créteil en résiliation judiciaire et en diverses demandes indemnitaires et salariales. Cette affaire a été plaidée le 5 décembre 2014.

Par jugement du 26 juin 2015, ce conseil des prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 13 mars 2015 et a

Condamné l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

- 19 800 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2014 à février 2015outre celle de 1 980 euros pour les congés payés afférents

- 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 360 euros pour les congés payés afférents

- 900 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 15 000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 10 8000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

Ordonné la remise d'un bulletin de paie d'avril 2014 au 6 mars 2015, certificat de travail, attestation Pôle Emploi conformes à cette décision sous quinzaine de la notification sous astreinte de 15 jours par document et jour de retard

En cours de délibéré, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert par jugement du 6 mai 2015 une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Arc et a désigné maître [Z] [G] en qualité de mandataire liquidateur. Cette procédure a été close sous les même formes le 15 mars 2017 pour insuffisance d'actif. Par ordonnance rendue le 20 décembre 2018, maître [G] a été nommé en qualité de mandataire ad hoc pour les besoins de la présente procédure.

L'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est a refusé la prise en charge des créances ainsi fixées.

Le 2 août 2019, l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est a formé devant le Conseil des prud'hommes de Créteil une requête en tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2015.

Par jugement du 29 janvier 2021, le Conseil des prud'hommes de Créteil a rejeté cette requête, rectifié une erreur matérielle portant sur le montant de l'indemnité pour travail dissimulé ramenée la somme de 10 800 euros, a reconnu que ce jugement doit être appliqué et opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est, a dit que les sommes accordées sont des créances envers maître [G], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Arc, a déclaré le jugement est opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est et a mis les éventuels dépens à la charge de l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est.

L'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est demande à la cour de

À titre principal

Juger sa tierce opposition recevable

Réformer le jugement du 29 janvier 2021

Fixer la date de rupture du contrat de travail le 26 juin 2015

Déclarer que les indemnités de rupture lui soient inopposables

Débouter monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes

À titre subsidiaire

Juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale

Juger que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,

Dire et juger qu'en tout état de cause, sa garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du code du travail,

Dire et juger qu'en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions de l'article L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail

Exclure son opposabilité à la créance fixée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la délivrance des documents sociaux

Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils ne puissent être mis à sa charge.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, maître [G] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Arc demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant de nouveau

Dire et juge la tierce opposition formée par l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est recevable

Juger que la rupture du contrat de travail est intervenue le 13 mars 2014 dans le cadre d'un licenciement oral

Constater que ce licenciement est abusif

Juger que le montant du solde de tout compte dû à monsieur [B] s'élève aux sommes suivantes :

- 1 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 180 euros pour les congés payés afférents

- 540 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

Ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive

Débouter monsieur [B] du surplus de ses demandes

Le condamner aux dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la cour d'infirmer le jugement

À titre principal

Confirmer l'ensemble des dispositions de la décision entreprise

Débouter l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est et maître [G] de leurs demandes

Déclarer opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est la décision à intervenir

Condamner l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est à lui verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

À titre subsidiaire

Confirmer la décision rendue le 26 juin 2015

Dire que les sommes retenues devront être fixées au passif de la société Arc

À titre très subsidiaire

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [B]

Requalifier le licenciement verbal en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Fixer au passif de la société Arc les sommes suivantes

- 19 800 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2014 à février 2015outre celle de 1 980 euros pour les congés payés afférents

- 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 360 euros pour les congés payés afférents

- 900 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 10 800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause

Déclarer opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est la décision à intervenir

Condamner l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur la tierce opposition

Principe de droit applicable

Selon les articles 582, 583 et 586 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.

Application en l'espèce

L'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est devenue Ags Cgea Idf Est soutient qu'elle avait intérêt et qualité pour agir, qu'aucune prescription n'était acquise et qu'elle n'avait été ni appelée, ni présente ni représentée au jour de l'audience alors que monsieur [B] estime que l'appelante cherche à ne pas accorder sa garantie sous prétexte de tierce opposition.

Les conditions de la tierce opposition sont acquises dans la mesure où l'association Ags Cgea Idf Est a bien un intérêt à agir dans la mesure où sa garantie sur les créances fixées au bénéfice du salarié est en litige. Le jugement attaqué datant du 26 juin 2015, sa tierce opposition est recevable la prescription étant trentenaire.

Il résulte des pièces de la procédure que si l'association Ags Cgea Idf Est n'a pas été appelée et représentée à l'audience du 5 décembre 2014, c'est qu'à cette date, la société Arc ne faisait pas l'objet d'une procédure collective, celle-ci ayant été ouverte pendant le délibéré le 6 mai 2015 et le jugement du Conseil des prud'hommes rendu le 26 juin 2015.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du 29 janvier 2021 qui ne pouvait rejeter la requête en tierce opposition et en même temps statuer au fond et de déclarer recevable la tierce opposition de l'association Ags Cgea Idf Est.

Sur la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses effets

L'association Ags Cgea Idf Est soutient que la date de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée au jour de la décision la prononçant soit le 26 juin 2015 et non le 6 mars 2015 et qu'en conséquence, les indemnités de rupture lui seraient inopposables.

Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Selon les pièces versées à la procédure et en reprenant les motifs du jugement prononcé le 26 juin 2015 par le Conseil des prud'hommes de Créteil, il apparaît que le contrat de travail conclu entre monsieur [B] et la société Arc prévoyait un salaire net de 1 800 euros, que le salarié ne produit qu'une fiche de paie et des chèques dont aucun n'atteint cette somme, que depuis le 13 mars 2014, l'employeur n'a plus fourni de travail au salarié lequel s'est tenu à sa disposition jusqu'au 13 mars 2015 date retenue par ce jugement.

En conséquence, il convient de fixer au passif de la société Arc les sommes retenues par le jugement du 26 juin 2015, en rectifiant la somme fixée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 10 800 euros, la somme de 10 8000 euros résultant d'une erreur matérielle et de déclarer le présent arrêt opposable à l'association Ags Cgea Idf Est dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement ;

Déclare recevable la tierce opposition de l'association Ags Cgea Idf Est ;

Confirme les sommes retenues par le jugement du 26 juin 2015 rendu par le Conseil des prud'hommes de Créteil ;

Rectifie la somme fixée à titre l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 10 800 euros ;

Fixe au passif de la société Arc les sommes suivantes au profit de monsieur [B]

- 19 800 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2014 à février 2015 outre celle de 1 980 euros pour les congés payés afférents,

- 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 360 euros pour les congés payés afférents,

- 900 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'association Ags Cgea Idf Est dans les limites légales et réglementaires de sa garantie ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le greffier La présidente

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