CA Paris, 12 mars 2025, RG 25/01328
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01328 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6JX
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2025, à 11h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [I] [L] [Z] [F]
né le 01 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 11 mars 2025 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 11 mars 2025 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [L] [Z] [F], au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 mars 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 11 mars 2025, à 11h31, par M. [I] [L] [Z] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel consiste en des paragraphes stéréotypés qui se concluent par les allégations selon lesquelles la préfecture ne justifie d'aucune avancée concernant son éloignement car aucune audition au consulat n'est intervenue et aucun vol n'est programmé ou annoncé.
Or il n'est pas contesté que le consulat égyptien est saisi, tout comme les autorités belges, l'intéressé ayant indiqué avoir disposé de documents de séjour en Belgique. Les conditions de diligences prises en considération pour la 2e prolongation, laquelle obéit aux règles de l'article L. 742-4 du code précité, n'imposent pas la délivrance d'un laissez-passer consulaire, dont la mise en oeuvre relève des compétences diplomatiques étrangères, non de l'administration française.
La déclaration d'appel ne critique pas les éléments retenus par le premier juge et n'y oppose aucun élément circonstancié sur la situation de l'intéressé.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, doit être considéré comme manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2025 à 09h16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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