CA Paris, 12 mars 2025, RG 25/01325
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01325 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6JE
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2025, à 12h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [E] [Y]
né le 20 décembre 2004 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 11 mars 2025 à 15h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 11 mars 2025 à 15h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [E] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 6 mars 2025 soit jusqu'au 05 avril 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 1] (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;
- Vu l'appel interjeté le 10 mars 2025, à 15h31, par M. [H] [E] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel consiste en des paragraphes stéréotypés qui se concluent par les allégations selon lesquelles la préfecture ne justifie d'aucune avancée concernant son éloignement, car aucune audition au consulat n'est intervenue et aucun vol n'est programmé ou annoncé.
Or, il n'est pas contesté que le consulat algérien est saisi, qu'une audition était prévue le 19 février 2025, à laquelle l'intéressé a refusé de se rendre, et que les autorités consulaires ont été relancées. Les conditions de diligences prises en considération pour la 2e prolongation, laquelle obéit aux règles de l'article L. 742-4 du code précité, n'imposent pas la délivrance d'un laissez-passer consulaire, dont la mise en 'uvre relève des compétences diplomatiques étrangères, non de l'administration française.
La déclaration d'appel ne critique pas les éléments retenus par le premier juge et n'y oppose aucun élément circonstancié sur la situation de l'intéressé.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, doit être considéré comme manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2025 à 09h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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