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CA Paris, 12 mars 2025, RG 25/01317


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Date
12/03/2025
Numéro
25/01317
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67d2760d1f7ba53131fafec7

Texte de la décision

6,567 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01317 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6G6

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2025, à 11h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [F] se disant sans nom

né le 17 décembre 1944 à [Localité 1], de nationalité camerounaise se disant né sur la Terre

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Anne-Laure Lacoste, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 10 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [F] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 mars 2025 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mars 2025, à 14h33, par M. [X] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [X] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [X] [F], né le 17 décembre 1994 à [Localité 1] (Cameroun), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 04 mars 2025, notifié le 05 mars 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 04 mars 2025, notifié le 05 mars 2025.

La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry-Courcouronnes le 10 mars 2025.

Monsieur [X] [F] a interjeté appel de cette décision au motif que l'administration ne serait pas en mesure d'organiser son éloignement dès lors que ceci n'avait pas été possible en 2023. Par ailleurs, il critique les diligences de l'administration.

Réponse de la cour

Il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075, lre Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l'existence de diligences effectives permettant l'éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).

S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d'imposer la répétition d'actes déjà accomplis, tels qu'une nouvelle saisine initiale du consulat.

Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d'une appréciation de la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l'opportunité d'un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).

Dans le présent dossier, la préfecture démontre avoir saisi les autorités consulaires camerounaises, guinéennes, ainsi que l'UCII respectivement les 5 et 6 mars 2025. Il ne peut être affirmé, à ce stade de la procédure, qu'aucun pays ne reconnaîtra M. [F] au motif qu'une précédente reconnaissance a échoué en 2023, étant précisé qu'il ressort des pièces du dossier que cet échec est uniquement imputable au manque de collaboration de l'intéressé (voir mail du 4 mai 2023 à 15h47).

Dans ces conditions et en l'absence de toute autre irrégularité, il convient de confirmer la décision.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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