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CA Paris, 12 mars 2025, RG 25/01305


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Date
12/03/2025
Numéro
25/01305
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67d277df52433fcabcc66d55

Texte de la décision

6,910 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01305 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6F2

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2025, à 18h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [N] [X]

né le 06 septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité albanaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Anne-Laure Lacoste, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [V] [P] (interprète en albanais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], assurant l'interprétariat par visioconférence

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne,présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 07 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soulevé au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [X], au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 06 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mars 2025 , à 14h51 , par M. [N] [X] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [N] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [N] [X], né le 06 septembre 1998 à [Localité 1] (Albanie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 05 février 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 16 mars 2024.

La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 07 mars 2025.

Monsieur [N] [X] a interjeté appel de cette décision au motif que les diligences de l'administration seraient insuffisantes dès lors qu'il a remis son passeport en cours de validité dès le 23 février 2025 mais qu'un vol n'a été sollicité que le 07 mars 2025.

Réponse de la cour

Il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075, lre Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l'existence de diligences effectives permettant l'éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).

S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d'imposer la répétition d'actes déjà accomplis, tels qu'une nouvelle saisine initiale du consulat.

Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d'une appréciation de la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l'opportunité d'un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).

Dans le présent dossier, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [N] [X] a remis un passeport en cours de validité dès le 23 février 2025 au centre de rétention ; que cependant ce n'est que le 07 mars 2025, après la délivrance d'un laissez-passer consulaire, que la préfecture a sollicité un vol. Les diligences de l'administration ont donc été insuffisantes et ont conduit à allonger inutilement le délai de rétention de Monsieur [N] [X], auquel il ne peut être reproché un dysfonctionnement des services de l'administration et une communication tardive de la remise de son passeport.

Dans ces conditions, la requête sera rejetée et la décision infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête de la préfecture du Val de Marne,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [N] [X]

RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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