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CA Paris, 12 mars 2025, RG 24/02630


Vérifier : CA Paris, 12 mars 2025, RG 24/02630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
24/02630
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
Ordonnance
Id
67d277e652433fcabcc66da9

Texte de la décision

6,928 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 24/02630 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI36V

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Janvier 2024

Date de saisine : 09 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Décision attaquée : n° 20/04671 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL le 16 Novembre 2023

Appelant :

Monsieur [O] [W], représenté par Me Dany ROSSI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 308

Intimé :

Monsieur [P] [X], représenté par Me Cassandra RIBEIRO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 131 - N° du dossier [X]

Monsieur [L] [N] (assignation en appel provoqué le 19/07/24 à tiers présent au domicile), représenté par Me Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215 - N° du dossier 20/11184

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Catherine SILVAN, greffière, lors des débats et de Joëlle COULMANCE, greffière, lors de la mise à disposition,

Faits et procédure

M. [L] [N] a le 20 juin 2015 vendu à M. [P] [X] un véhicule de marque Toyota transformé en réplique Ferrari.

M. [X] a au mois de juin 2015 confié son véhicule, pour diverses prestations sur celui-ci, à M. [O] [W].

Faisant valoir des défauts du véhicule et exécution tardive et incomplète des prestations attendues, M. [X] a par actes du 19 août 2020 assigné M. [N] en garantie des vices cachés et M. [W] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Le tribunal, par jugement du 16 novembre 2023, a :

- condamné M. [W] à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros,

- condamné M. [W] à verser à M. [X] la somme de 1.025,90 euros,

- condamné M. [W] à verser à M. [X] la somme de 5.000 euros,

- condamné M. [W] à verser à M. [X] la somme de 3.000 euros,

- débouté M. [X] du surplus de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de M. [W],

- débouté M. [X] de ses demandes de restitution partielle du prix de vente du véhicule formulées à l'encontre de M. [N],

- débouté M. [X] de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de M. [N],

- débouté M. [X] de sa demande de nullité de la vente et de restitution du prix de vente,

- condamné M. [W] aux dépens,

- rejeté la demande de M. [X] tendant à inclure les frais d'expertise amiable et de constat d'huissier dans les dépens,

- condamné M. [W] à verser à M. [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes formulées par les parties,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [W] a par acte du 29 janvier 2024 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [X] devant la Cour.

M. [X] a par acte du 19 juillet 2024 assigné M. [N] en intervention forcée devant la Cour, aux fins d'appel provoqué.

*

M. [N] a le 16 octobre 2024 signifié des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état. Faisant valoir l'absence d'exécution du jugement, il demande au magistrat de :

- prononcer la radiation de l'instance d'appel pour absence d'exécution de la décision de première instance,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du « CPC »,

- condamner M. [W] aux dépens.

M. [X], par conclusions d'incident signifiées le 21 octobre 2024, argue également du défaut d'exécution du jugement par l'appelant et demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,

- condamner M. [W] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W], appelant, n'a pas conclu sur l'incident.

L'incident a été examiné à l'audience du 21 janvier 2025 et mis en délibéré au 12 mars 2025.

Motifs

Sur la radiation

L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à sa consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Aucune condamnation n'a été prononcée par le jugement dont appel au profit de M. [N], intimé, à la charge de M. [W], appelant.

Celui-ci a en revanche été condamné à payer diverses somme à M. [X] et ne justifie pas avoir réglé les causes du jugement dont appel ainsi mises à sa charge.

Aussi convient-il d'ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour.

La réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée, conformément aux termes de l'article 524 alinéa 8 du code de procédure civile.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [W], qui succombe à l'incident, sera condamné aux dépens de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à M. [X] la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés au titre de l'incident et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande enfin, sur le même fondement, de rejeter la demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles présentée par M. [N] à l'encontre de M. [W], qui ne l'a pas intimé devant la Cour ni ne l'a assigné en intervention forcée, alors que le jugement ne prononce aucune condamnation à sa charge au profit de celui-ci.

Par ces motifs,

La conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation du rôle de la Cour de la présente affaire,

Dit que la réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

Condamne M. [O] [W] aux dépens de l'incident,

Condamne M. [O] [W] à payer à M. [P] [X] la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'incident,

Déboute M. [L] [N] de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles d'incident.

Paris, le 12 Mars 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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