CA Paris, 12 mars 2025, RG 22/11354
Vérifier : CA Paris, 12 mars 2025, RG 22/11354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° 2025/ 45 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11354 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7LZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/01845
APPELANTE
Madame [I] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (13)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1671, ayant pour avocat plaidant Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [P] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [K] [E] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A. GENERALI FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 044 949
[Adresse 5]
[Localité 8]
Toutes trois représentées par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 février 2025, prorogé au 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 1979, Mme [I] [O] épouse [C] (ci-après Mme [C]), locataire avec une autre personne, d'un appartement appartenant à [M] [E] et assuré par cette dernière auprès de la compagnie LA FRANCE absorbée par la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES (ci-après la compagnie GENERALI FRANCE) a été victime d'une intoxication à l'oxyde de carbone.
Sa colocataire est décédée et Mme [C], âgée de 23 ans au moment des faits a été retrouvée inanimée dans l'appartement et hospitalisée plusieurs mois. Son état est consolidé depuis le 23 mars 1983 avec d'importantes séquelles.
La bailleresse [M] [E] est décédée, laissant pour lui succéder Mmes [P] [L] et [K] [E] (ci-après Mmes [L] et [E]).
PROCEDURE
Procédures antérieures
Sur la responsabilité civile, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a, par jugement du 15 février 2000, retenu la responsabilité de la bailleresse et avant-dire-droit, a ordonné une expertise judiciaire en vue de l'évaluation des préjudices de Mme [C].
A la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 26 septembre 2000, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, par jugement du 11 septembre 2003, liquidé les préjudices et a notamment condamné in solidum Mmes [L] et [E] et la société GENERALI IARD à verser à Mme [C] la somme de 325 737,35 euros au titre du « préjudice professionnel calculé par différence entre les revenus actuellement perçus et le SMIC net auquel elle aurait pu prétendre jusqu'à 60 ans ».
Afin de se prononcer sur une éventuelle aggravation de son état de santé, Mme [C] a sollicité en référé une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit et l'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 10 septembre 2009, a conclu à l'absence d'une quelconque aggravation « en relation directe et certaine avec une intoxication carbonée survenue le 20.04.1979'».
Par jugement en date du 5 novembre 2015, le tribunal d'Aix-en-Provence a débouté Mme [C] d'une demande visant à la réalisation d'une contre-expertise.
Procédure actuelle
Par actes d'huissier en date des 26, 29, 30 novembre 2018 et 24 janvier 2019, Mme [C] a fait assigner Mme [L], Mme [E], la société GENERALI IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de demander l'indemnisation des préjudices liés au report de l'âge de la retraite, à l'indemnisation du préjudice postérieur à l'âge de la retraite et à la perte de chance de percevoir une indemnité de départ à la retraite.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Rejeté la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions signifiées le
11 octobre 2021 par Mme [P] [L], Mme [K] [E] et la société GENERALI IARD';
- Déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées par Mme [I] [O] épouse [C] au titre de « la liquidation de son préjudice postérieur à l'âge de la retraite non envisagé en l'état de ses lésions » et de « la perte de chance d'avoir perçu une indemnité de départ à la retraite » ;
- Rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par Mme [P] [L], Mme'[K] [E] et la société GENERALI IARD';
- Condamné in solidum Mme [P] [L], Mme [K] [E] et la société GENERALI IARD à verser à Mme [I] [O] épouse [C] la somme de 9 019,21 euros au titre de son préjudice professionnel subi entre ses 60 ans et sa retraite';
- Condamné in solidum Mme [P] [L], Mme [E] et la société GENERALI IARD aux dépens';
- Condamné in solidum Mme [P] [L], Mme [E] et la société GENERALI IARD à verser à Mme [I] [O] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 16 juin 2022, enregistrée au greffe le 30 juin 2022, Mme'[I] [O] épouse [C] a interjeté un appel limité aux dispositions du jugement ayant déclaré irrecevables ses demandes relatives au préjudice lié au recul de l'âge de la retraite.
Sur incident, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 25 octobre 2022':
- Constaté la caducité de la déclaration d'appel en date du 16 juin 2022 à l'égard de la CPAM des ALPES MARITIMES';
- Dit que l'instance se poursuivra entre les autres parties à l'instance ;
- Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, Mme [I] [O] épouse [C] demande à la cour :
«'VU le jugement du 10 avril 2022,
VU le rapport de l'expert-comptable QWANTA,
VU l'article 2226 du code civil,
VU les pièces versées au débat,
CONFIRMER le jugement du 12 avril 2022 en ce qu'il a :
- Rejeté la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions signifiées le
11 octobre 2021 par Mme [P] [L], Mme [K] [E] et la société GENERALI Iard ;
- Rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par Mme [P] [L], Mme [K] [E] et la société GENERALI Iard ;
- Condamné in solidum Mme [P] [L], Mme [K] [E] et la société GENERALI Iard à verser à Mme [I] [O] épouse [C] la somme de 9 019,21 euros au titre de son préjudice professionnel subi entre ses 60 ans et sa retraite ;
- Condamné in solidum Mme [P] [L], Mme [E] et la société GENERALI Iard aux dépens ;
- Condamné in solidum Mme [P] [L], Mme [E] et la société GENERALI Iard à verser à Mme [I] [O] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
INFIRMER le jugement du 12 avril 2022 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées par Mme [I] [O] épouse [C] au titre de « la liquidation de son préjudice postérieur à l'âge de la retraite non envisagé en l'état de ses lésions » et de « la perte de chance d'avoir perçu une indemnité de départ à la retraite ».
EN CONSEQUENCE :
FIXER le préjudice de Mme [I] [O] épouse [C] comme suit :
- Perte des revenus au titre de la retraite = 101 881 €
- Perte de chance sur l'indemnité de départ à la retraite = 2 498 €
TOTAL = 104 379,00 €
CONDAMNER in solidum les intimés hormis la CPAM au titre de la réformation du jugement dont appel au paiement de la somme de 104 379 € à Madame [I] [O] épouse [C] ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal courus et à courir depuis la date de l'assignation jusqu'au parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisés lorsqu'ils sont dus pour une année entière en application de l'article 1154 du Code Civil ;
CONDAMNER in solidum les intimés hormis la CPAM au paiement de la somme de
3 500 € à Madame [I] [O] épouse [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 août 2024, Mme [L], Mme [E] épouse [V] et la compagnie GENERALI FRANCE demandent à la cour :
«'Vu l'article 2226 du code civil,
Vu l'article 906 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
- Recevoir Madame [P] [L], Madame [K] [E] épouse [V] et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE recevables en leurs écritures et les dire bien fondées ;
A titre principal,
- Rejeter des débats les pièces visées au pied des conclusions d'appelant de Madame [O] épouse [C] non communiquée concomitamment à ses conclusions d'appelante ;
- Confirmer le jugement dont appel du tribunal judiciaire de PARIS du 12 avril 2022 ;
- Déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées par Madame [O] épouse [C] au titre de la liquidation de son préjudice postérieur à l'âge de la retraite et au titre de la perte de chance de l'indemnité de départ à la retraite, ces dernières étant prescrites ;
- Débouter Madame [O] épouse [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [L], Madame [K] [E] épouse [V] et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer que le rapport QWANTA EXPERTS et l'étude retraite et prévoyance de DF2CE n'ont pas été établis contradictoirement mais pour les besoins de la cause et non aucune force probante et les rejeter des débats ;
- Déclarer que Madame [L], Madame [K] [E] épouse [V], la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE et la Cour ne sont pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande de Madame [O] épouse [C] de se voir attribuer la somme de 104 379 € au titre de ses pertes de revenus, au titre de la retraite et de la perte de chance de l'indemnité de départ à la retraite au regard des pièces communiquées ;
- Déclarer que Madame [O] épouse [C] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice né d'une perte de revenus au titre de la retraite et de chance d'indemnité de départ à la retraite ;
- Déclarer que Madame [O] épouse [C] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice né d'une perte de revenus, au titre de la retraite et de chance d'indemnité de départ à la retraite en lien direct et certain avec l'accident du 20 avril 1979 ;
- Débouter Madame [O] épouse [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des pertes de revenus au titre de la retraite et perte de chance sur l'indemnité de départ à la retraite ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Ramener à de plus justes proportions la somme allouée à Madame [C] au titre de ses pertes de revenus et d'indemnité de départ à la retraite sans excéder 10 761,27 €
- Ramener à de plus justes proportions la somme allouée à Madame [C] au titre de ses pertes de droit à la retraire sans excéder 12 402,57 €
En tout état de cause,
- Condamner Madame [O] épouse [C] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
- Débouter Madame [O] épouse [C] de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'».
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l'effet dévolutif
Au préalable, la cour constate que Mme [C] a formé un appel limité à la disposition du jugement ayant «'Déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées par Mme [I] [O] épouse [C] au titre de « la liquidation de son préjudice postérieur à l'âge de la retraite non envisagé en l'état de ses lésions » et de « la perte de chance d'avoir perçu une indemnité de départ à la retraite ».
Dans ses premières conclusions d'appel, l'appelante demande la confirmation de la disposition du jugement ayant «'Condamné in solidum Mme [P] [L], Mme [E] et la société GENERALI IARD à verser à Mme [I] [O] épouse [C] la somme de 9 019,21 euros au titre de son préjudice professionnel subi entre ses 60 ans et sa retraite'»'et les intimées demandent la confirmation du jugement.
Dès lors, en application de l'effet dévolutif de l'appel, il est constaté que la disposition du jugement relative au préjudice professionnel subi par Mme [C] entre ses 60 ans et sa retraite n'entre pas dans l'objet de l'appel et qu'elle est ainsi devenue définitive.
La saisine de la cour est donc limitée aux demandes de Mme [C] portant sur la liquidation du préjudice postérieur à l'âge de la retraite et sur le préjudice lié à l'indemnité de départ à la retraite.
II Sur la communication de pièces
A l'appui d'un appel incident, les intimées demandent de rejeter des débats des pièces visées au pied des conclusions de Mme [C] qui n'ont pas été communiquées avec ses conclusions d'appelante.
Mme [C] ne fait pas d'observation sur ce point.
Sur ce,
La cour constate à la lecture de l'historique électronique des actes de procédure que Mme [C] a annexés à ses premières conclusions notifiées le 18 juillet 2022, un bordereau de trente pièces, que le 24 janvier 2023, Mmes [L] et [E] et la compagnie GENERALI FRANCE ont notifié à Mme [C] une sommation de communiquer plusieurs pièces qu'elles ont expressément listées dans leur sommation, qu'en réponse à cette sommation, Mme [C] a notifié le 3 juin 2024, les pièces 32 à 35.
La cour constate que les pièces 32 à 35 l'ont été en réponse à une sommation de communiquer et que les intimées dont les dernières conclusions ont été notifiées le 21 septembre 2024, ont eu la possibilité d'y répondre.
En conséquence, en application des articles 15 et 906 du code de procédure civile applicable au jour de l'introduction de l'instance d'appel, il y a lieu de rejeter la demande de Mmes [L] et [E] et la compagnie GENERALI FRANCE de voir écarter les pièces 32 à 35 non communiquées concomitamment aux conclusions de l'appelante.
III Sur la recevabilité des demandes de liquidation du préjudice postérieur à l'âge de la retraite et du préjudice lié à l'indemnité de départ à la retraite
Le tribunal a considéré que ces demandes étaient prescrites en application de l'article 2226 du code civil, «'la perte consécutive à la retraite de Mme [C] étant née en son principe au jour de l'accident, Mme [C] disposait de tous les éléments à la suite du dépôt du 2ème rapport d'expertise judiciaire, elle devait en demander l'indemnisation à la suite du dépôt de ce rapport'».
A l'appui de son appel, Mme [C] expose que dans le jugement du 11 septembre 2003 qui a procédé à la liquidation du préjudice de Mme [C], le tribunal a liquidé le préjudice professionnel jusqu'à l'âge de la retraite, soit 60 ans. Elle fait valoir que le préjudice né de l'accident sur la diminution du montant de la retraite a été laissé de côté et formule l'hypothèse que cette décision découlerait de la gravité de ses lésions neurologiques qui ne laissaient pas augurer une longévité supérieure à 60 ans. Elle ajoute qu'elle avait formé à l'époque une demande d'indemnisation globale des préjudices professionnels car, avant la nomenclature DINTILHAC, il n'y avait pas de distinction en vigueur concernant la perte de rémunération et la perte de retraite induite. Elle constate que depuis qu'elle a atteint l'âge de 60 ans, elle n'est plus indemnisée de ce préjudice, c'est donc une modification de sa situation qui engendre un événement nouveau non prévu par le dispositif indemnitaire.
En réplique, Mmes [L] et [E] et la compagnie GENERALI FRANCE font valoir que Mme [C] n'a pas formulé sa demande indemnitaire au titre des droits à la retraite dans le délai de 10 ans de la consolidation de son état de santé, or Mme [C] avait disposé de tous les éléments à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 26 septembre 2000. Elles ajoutent qu'il n'y a pas d'aggravation de l'état de santé de Mme [C] qui ferait courir un nouveau délai de prescription et qu'il n'y a pas non plus aggravation de sa situation puisqu'elle est restée en vie. Elles estiment que ses demandes qui auraient dû être formulées devant le juge d'Aix en Provence qui a liquidé le préjudice de Mme [C] , sont aujourd'hui prescrites.
Sur ce,
La cour observe que toutes les parties fondent leur argumentaire sur le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 11 septembre 2003, dont il n'est pas justifié qu'il en ait été fait appel. Il en résulte qu'il est devenu définitif. Ce jugement intervient à la suite du jugement du 15 février 2000 du même tribunal, confirmé en appel, qui a retenu la responsabilité de [M] [E], aux droits de laquelle viennent Mmes [L] et [E], et qui a ordonné avant-dire-droit une expertise médicale sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [C] .
A la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 26 septembre 2000, Mme [C] a saisi à nouveau le tribunal d'Aix en Provence, afin de demander la liquidation de son préjudice corporel et notamment l'indemnisation de son IPP (incapacité professionnelle permanente) à hauteur d'un montant de 374 648,87 euros, contestant le taux d'IPP estimé par l'expert judiciaire.
Dans ses motifs, le tribunal a considéré, 'eu égard aux séquelles constatées et aux barèmes indicatifs habituellement utilisés, que le taux d'IPP pouvait être fixé à 45%'. Il a ensuite évalué les préjudices :
«' compte tenu de l'âge [de Mme [C] ] au jour de l'accident, de l'absence d'antécédent, de la profession alors exercée, de l'impossibilité de poursuivre cette activité (station debout prolongée impossibilité, maladresse gestuelle de la main droite) de la partie des conclusions expertales non contestée, que le préjudice corporel de Mme [C] peut être indemnisé selon les distinctions suivantes :
Préjudice soumis à recours :
[']
- IPP : 99 091,86 euros ;
- préjudice professionnel calculé par différence entre les revenus actuellement perçus et le SMIC net auquel elle aurait pu prétendre jusqu'à 60 ans : 235 737,36 euros ;
Préjudice personnel :
['] ».
Dans le dispositif, le tribunal a :
' Fixé l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [C] selon les distinctions suivantes :
préjudice soumis à recours : 405 699,75 euros ;
préjudice personnel : 95 700 euros ;
Condamné in solidum Mme [C] et la compagnie GENERALI FRANCE à payer :
à Mme [C] la somme de 379 282,28 euros ;
à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 122 117,47 euros ['] ;
[']'.
Il ressort de ce jugement que Mme [C] a formé une demande d'indemnisation au titre de l'IPP sans opérer de distinction alors que, le tribunal a distingué le préjudice au titre de l'IPP proprement dite, du préjudice professionnel dont il a calculé le montant d'indemnité jusqu'à l'âge de 60 ans.
Il n'est pas contesté que Mme [C] n'a pas fait appel de ce jugement.
Il s'en déduit que Mme [C] qui n'a pas contesté l'évaluation judiciaire du préjudice professionnel limité à l'âge de 60 ans, n'avait en réalité, contrairement à ce qu'elle soutient aujourd'hui, pas saisi le tribunal d'Aix en Provence, d'une demande expresse ou implicite, d'indemnisation du préjudice lié à la retraite.
Or, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 26 septembre 2000 qui fait aussi référence aux pièces relatives à la reconnaissance de son invalidité par la COTOREP communiquées lors de l'expertise, que Mme [C] avait connaissance à la suite du dépôt de ce rapport d'expertise et notamment de la décision COTOREP du 27 avril 1999 (pièce 7 - Mme [C]), de la consolidation de son état à la date du 23 mars 1983, du taux d'IPP estimé par le médecin expert, qu'elle considérait trop faible par rapport à son handicap. Il était, en particulier, précisé dans le rapport d'expertise judiciaire, que Mme [C] n'avait pas repris d'activité professionnelle depuis l'accident et que depuis 1989, elle percevait une allocation d'invalidité de 2ème catégorie et l'expert judiciaire concluait
qu' 'au plan professionnel, les possibilités de réinsertion paraissent limitées. Il ne peut être envisagé qu'un travail sédentaire associant une manutention légère ( avec éviction de gestes fins et précis ou écriture prolongée)'.
La cour relève aussi qu'à la suite du jugement de 2003, Mme [C] avait connaissance de la durée d'indemnisation de son préjudice professionnel, que le tribunal avait expressément détaché du préjudice d'IPP proprement dit.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments met en évidence que le préjudice lié à la retraite existait déjà lors de l'instance ayant conduit à l'indemnisation de son dommage initial et que Mme [C] qui n'a pas formé de recours contre la décision du tribunal sur ce poste de préjudice, n'en avait, en réalité, pas demandé sa réparation lors de la liquidation de son préjudice.
Dans ces conditions, la cour considère que l'aggravation situationnelle depuis qu'elle a atteint l'âge de la retraite, invoquée par Mme [C], n'est pas établie alors que Mme [C] avait pu prévoir dès qu'elle a eu connaissance du rapport d'expertise judiciaire du 26 septembre 2000, qu'elle pourrait difficilement se réinsérer professionnellement, ce qui entraînerait une diminution de ses droits à la retraite et que l'expert judiciaire avait ajouté : « Rappelons que le 27 avril 1999, il est notifié par la COTOREP un taux d'incapacité de 60 % pour une durée de cinq ans (carte station debout pénible) ».
Au vu des connaissances dont disposait Mme [C] à la date de dépôt du rapport
d'expertise judiciaire et même si comme le fait valoir Mme [C] , « atteindre un âge donné reste toujours un événement aléatoire et imprévisible », Mme [C] avait, cependant, la connaissance à la date du dépôt du rapport d'expertise, qu'elle subirait du fait de son état de santé qui rendait difficile une réinsertion professionnelle, une perte certaine de revenus au titre de la retraite.
Dès lors, il ne peut être considéré que la perte de revenu à l'âge de la retraite constitue pour Mme [C], une aggravation situationnelle.
En conséquence, la cour approuve le premier juge qui a considéré que le préjudice de perte dû à la retraite est né dans son principe au jour de l'accident.
La cour ajoute que le délai de prescription qui avait commencé à courir à la date de l'accident, a été interrompu par les actions en justice qui ont abouti au jugement du 11 septembre 2003, que le délai légal qui était de trente ans, a été abrégé à 10 ans par la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008, qu'il s'ensuit que le délai de prescription était expiré le 19 juin 2018.
Il en résulte que l'action aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice postérieur à la retraite et de la perte de chance d'avoir perçu une indemnité de départ à la retraite, engagée le 26 novembre 2018 par Mme [C], était prescrite à cette date.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a déclaré ces deux demandes irrecevables.
IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Partie perdante en appel, Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel.
En revanche, pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mmes [L] et [E] et de la compagnie GENERALI FRANCE.
Mme [C] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mmes [L] et [E] et de la compagnie GENERALI FRANCE de voir écarter les pièces 32 à 35 non communiquées concomitamment aux conclusions de l'appelante ;
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.