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CA Paris, 12 mars 2025, RG 21/22068


Vérifier : CA Paris, 12 mars 2025, RG 21/22068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
21/22068
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
67d277ee52433fcabcc66e09

Texte de la décision

15,485 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° /2025, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3P5

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2021 - tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 20/02488

APPELANTE

S.N.C. PHARMACIE DU MIROIR D'EAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marie SIMONES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0527

INTIMEE

S.A.S. COMMERCE AGENCEMENTS PARTICULIERS ayant pour nom commercial CAP AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain VAROQUAUX, avocat au barreau de NANTES, substitué à l'audience par Me Martha BORER, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic JARIEL président de chambre,

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL président de chambre, et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 8 février 2017, la société Pharmacie du miroir d'eau a conclu avec la société Commerce agencements particuliers (la société CAP agencement) un contrat de maîtrise d''uvre portant sur l'aménagement de ses nouveaux locaux en raison du transfert de son activité au [Adresse 1] à [Localité 2] (77).

La société CAP agencement avait, notamment, pour mission d'assister la société Pharmacie du miroir d'eau dans la passation des marchés de travaux.

L'aménagement de la pharmacie comprenait notamment un lot " Menuiserie alu ", prévoyant l'installation de vitrines.

Plusieurs entreprises ont été consultées pour l'attribution du lot " Menuiserie alu " et plusieurs devis ont été soumis à la société Pharmacie du miroir d'eau.

Le 12 mars 2019, le devis n° 190344050 présenté par la société Portalp, d'un montant de 43 532 euros HT, portant sur la fourniture et la pose de baies vitrées " SP510 ", a été accepté et signé par la société Pharmacie du miroir d'eau.

Le 28 juin 2019, la réception des travaux d'aménagement est intervenue et le lot " Menuiseries alu " a été réceptionné avec des réserves sans lien avec le présent litige, lesquelles ont été levées le jour même.

Par un courriel en date du 5 décembre 2019, la société Pharmacie du miroir d'eau s'est plainte auprès de la société CAP agencement de l'absence d'isolation thermique et a sollicité le remplacement des vitrages.

Le 11 février 2020, elle l'a mise en demeure de répondre à ses obligations en procédant au remplacement des vitrines posées par du double vitrage.

Le 11 juin 2020, la société CAP agencement, qui a refusé de faire droit à ces demandes, a été assignée par la société Pharmacie du miroir d'eau en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :

Déboute la société Pharmacie du miroir d'eau de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la société Pharmacie du miroir d'eau aux entiers frais et dépens,

Condamne la société Pharmacie du miroir d'eau à payer à la société CAP agencement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que l'avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 14 décembre 2021, la société Pharmacie du miroir d'eau a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société CAP agencement.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société Pharmacie du miroir d'eau demande à la cour de :

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 9 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Pharmacie du miroir d'eau de l'intégralité de ses demandes ;

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 9 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Pharmacie du miroir d'eau à payer à la société CAP agencement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 9 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Pharmacie du miroir d'eau aux entiers frais et dépens ;

Constater que le produit livré n'est pas conforme au produit convenu contractuellement ;

Constater que la société CAP agencement a manqué à ses devoirs d'information et de conseil ;

Constater que la société Pharmacie du miroir d'eau a subi des préjudices du fait de ce manquement, qu'il convient de réparer ;

En conséquence,

Condamner la société CAP agencement à payer à la société Pharmacie du miroir d'eau la somme de 31 015,20 euros en indemnisation des préjudices matériels subis au titre des travaux de remplacement de vitrage et de covering ;

Condamner la société CAP agencement à rembourser 30 % du prix des factures d'électricité payées par la société Pharmacie du miroir d'eau depuis la réalisation des travaux litigieux jusqu'à complète reprise des désordres, correspondant à la somme de 2 361,65 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2021 inclus, somme à parfaire ;

Condamner la société CAP agencement à payer à la société Pharmacie du miroir d'eau la somme de 12 000 euros en indemnisation des préjudices de jouissance subis ;

Condamner la société CAP agencement à payer à la société Pharmacie du miroir d'eau la somme de 3 780 euros en indemnisation de son manquement contractuel ;

En tout état de cause,

Débouter la société CAP agencement de l'ensemble de demandes, fins et conclusions ;

Condamner la CAP agencement à payer à la société Pharmacie du miroir d'eau la somme de 4 440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société CAP agencement demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions ;

Débouter la société Pharmacie du miroir d'eau de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;

Condamner la société Pharmacie du miroir d'eau à verser à la société CAP agencement la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Pharmacie du miroir d'eau aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de la société CAP agencement

Moyens des parties

La société Pharmacie du miroir d'eau soutient qu'elle a toujours exprimé la volonté de faire installer des fenêtres en double vitrage dans son local, comme l'attestent les devis initiaux présentés entre juillet 2016 et février 2019.

Elle souligne que, profane, elle a signé le devis de la société Portalp sans savoir que la mention pose d'un vitrage " SP510 ", correspondait à un simple vitrage.

Elle relève que la société CAP agencement a manqué à son obligation de conseil en ne veillant pas à l'adéquation des équipements à ses besoins et en ne l'informant pas de la modification de ce matériau.

Elle énonce qu'aucune discussion n'a été engagée concernant la pose d'un double ou d'un simple vitrage et que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne lui a pas été présenté un premier devis comprenant l'installation de doubles vitrages pour un montant total de 54 876 euros HT.

Quant à ses préjudices, elle indique qu'ils correspondent, en premier lieu, au coût des travaux de remplacement des vitrines par un double vitrage, en deuxième lieu, à la surconsommation d'énergie entraînée par l'insuffisance d'isolation thermique, en troisième lieu, en un préjudice de jouissance lié à la fermeture complète de l'officine durant les deux jours nécessaires à la réalisation des travaux, en quatrième lieu, en une indemnisation du manquement contractuel commis par la société CAP agencement.

En réponse, la société CAP agencement fait valoir qu'elle a parfaitement satisfait aux obligations de son contrat de maîtrise d''uvre.

A cet égard, elle relève qu'il ne lui appartenait pas de choisir les entreprises ni de signer les devis en lieu et place du maître de l'ouvrage qui, en l'occurrence, a choisi, après que plusieurs devis lui ont été soumis, des vitrages sécuritaires " SP510 " plutôt que des doubles vitrages en raison du caractère plus onéreux de ces derniers.

Elle souligne qu'elle a réceptionné et payé sans réserve la pose de ces vitrages dont il était apparent, même pour un profane, qu'il ne s'agissait pas de doubles vitrages thermiques dont la pose aurait d'ailleurs nécessité de recourir à des engins de levage.

Elle en infère que la société Pharmacie du miroir d'eau a opéré un choix budgétaire, cohérent avec son projet global d'aménagement, et ce de manière libre et éclairée, donc en toute connaissance de cause.

Elle énonce que la société Pharmacie du miroir d'eau ne justifie, en tout état de cause, d'aucun préjudice, la surconsommation d'électricité étant alléguée mais non prouvée, et, en toute hypothèse, un lien de causalité direct et exclusif avec le manquement à l'obligation de conseil invoqué n'est aucunement démontré.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1231-1 de ce code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Au cas présent, la cour observe, à titre liminaire, que le constat, sollicité par la société Pharmacie du miroir d'eau dans le dispositif de ses conclusions, aux termes duquel le produit livré ne serait pas conforme au produit convenu contractuellement, est en contradiction avec l'argumentation déployée dans le corps de ses conclusions selon laquelle le produit livré correspondrait à celui commandé mais que ladite commande aurait été passée en méconnaissance de la qualité du vitrage prévu.

Dès lors, le grief de la société Pharmacie du miroir d'eau porte, en réalité, tel que formulé par elle par ailleurs dans le dispositif de ses conclusions, sur le seul manquement de la société CAP agencement à ses obligations d'information et de conseil.

A cet égard, il sera rappelé qu'il est établi que le maître d''uvre, soumis à une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273), n'est toutefois tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718 ; 3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932).

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas d'espèce, il appartient donc à la société CAP agencement de démontrer qu'elle a satisfait à ces obligations d'information et de conseil.

A cet égard, plusieurs devis sont produits dont un émanant également de la société Portalp, et portant le même numéro et la même date, que celui accepté, comportant l'installation de vitrines en double-vitrage de type " SP10-6-44.2 ", c'est-à-dire des vitres feuilletées de sécurité montées en doubles-vitrages thermiques, pour un montant total de 54 876 euros HT, donc supérieur à celui retenu.

La société Pharmacie du miroir d'eau allègue que ce devis ne lui aurait jamais été présenté et, qu'au regard de la fausseté d'une telle allégation, elle a déposé plainte.

Néanmoins, alors qu'elle a réceptionné et payé les travaux et attendu plus de cinq mois avant de manifester qu'elle n'aurait pas reçu les vitres en double vitrage qu'elle croyait avoir commandées, elle ne produit aucune attestation de la société Portalp permettant d'établir que ce devis n'aurait pas été établi et, partant, qu'une discussion n'aurait pas été engagée avec le maître d''uvre concernant, au regard de leurs coûts réciproques, l'opportunité de la pose d'un simple ou d'un double vitrage.

Dès lors, par la production de devis de montants différents et comportant des prestations distinctes, la société CAP agencement justifie avoir satisfait à son obligation de conseil.

Par suite, la demande en paiement de la société Pharmacie du miroir d'eau sera rejetée.

A titre surabondant, la cour relèvera qu'il n'est aucunement justifié que les préjudices allégués seraient en lien de causalité direct et nécessaire avec le manquement à une obligation de conseil qui n'aurait, en tout état de cause, permis que de réaliser un choix certes plus éclairé mais initialement plus coûteux.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société Pharmacie du miroir d'eau, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société CAP agencement la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société Pharmacie du miroir d'eau aux dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pharmacie du miroir d'eau et la condamne à payer à la société Commerce agencements particuliers la somme de 3 000 euros.

La greffière, Le président de chambre,

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