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CA Paris, 12 mars 2025, RG 21/05367


Vérifier : CA Paris, 12 mars 2025, RG 21/05367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
21/05367
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
67d277f052433fcabcc66e21

Texte de la décision

23,758 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05367 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKUF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2020 -Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-20-0304

APPELANTE

Madame [R] [X]

née le 10 novembre 1971 à [Localité 9] (Turquie)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Agathe NERET, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : 860

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005125 du 17/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRS RESIDENCE [7], [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet JEAN TURMEL ET FILS, SARL inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 622 007 102

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Eléonore NEAU de la SELEURL NEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0726

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [X] est propriétaire au sein de l'immeuble en copropriété dénommé ' La résidence [7]', sise [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] d'un appartement et de deux parkings, correspondants aux lots 68, 284 et 91. Son syndic en exercice est le Cabinet Jean Turmel & Fils

Par assignation du 31 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires la résidence [7] a fait assigner Mme [R] [X] devant le tribunal de proximité de Longjumeau au visa des dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, aux fins de la voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire et la charge des dépens, à lui payer les sommes suivantes:

- 6 223, 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, au titre des charges de copropriété dues et arrêtée au 1er janvier 2020, appel du premier trimestre 20202 et appel fonds travaux inclus,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 23 octobre 2020, le tribunal de proximité de Longjumeau a condamné Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

5 725,75 euros au titre des charges dues arrêtées au 1er janvier 2020 175,31 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires

300 euros à titre de dommages et intérêts

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens

et rappelé que le jugement est exécutoire par provision

Mme [X] a relevé appel de la décision le 19 mars 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le13 novembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2024 par lesquelles Mme [X], appelante, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1345-1 du code civil de :

-Déclarer et juger recevable son appel et la dire recevable et bien-fondé en ses demandes, prétentions et fins,

- Réformer le jugement rendu le 23 octobre 2020 le Tribunal de proximité de Longjumeau

en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires :

la somme de 5725,75 euros au titre des charges de copropriété dues et arrêtées au 1er janvier 2020 correspondant aux charges dues pour la période allant du 1er janvier 2017 (premier appel de charges 2017) au 1er appel de charges 2020 et cotisations fonds travaux 2020 inclus et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2019,

la somme de 175,31 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2019,

la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement,

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Statuant à nouveau,

- Lui accorder les plus larges délais de paiement pour payer l'arriéré de charges de copropriété actualisé, à hauteur de 259 euros par mois durant deux années,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes

Mme [X] fait valoir au principal qu'elle ne conteste pas le montant des sommes dues au titre des charges des copropriété impayées auxquelles elle a été condamnée mais sollicite des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1345-1 du code civil égard à sa situation personnelle et financière.

Elle indique être mère de deux enfants dont l'un est handicapé qu'elle a sa charge, être sans emploi et percevoir l'allocation adulte handicapé.

Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires , intimé qui sollicite de la cour , au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil :

- Débouter Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Longjumeau le 23 octobre 2020 en ce qu'il a :

limité la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 5 725,75 euros en principal

condamné Mme [X] à la somme de 175,31 euros au titre des frais condamné Mme [X] à la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts

Statuant à nouveau :

- Condamner Mme [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] les sommes suivantes :

6 011,55 euros au titre des charges impayées au 1er octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; 175,31 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires ;

1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût du commandement de payer du 23 décembre 2019 pour un montant de 175,31 euros si cette somme n'est pas retenue au titre des frais ;

En tout état de cause, y ajoutant dans le cadre de l'appel :

- Débouter Mme [X] de sa demande de délai de paiement,

- Condamner Mme [X] à verser au syndicat des la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Le syndicat des copropriétaires s'oppose fermement à la demande de délais de Mme [X] faisant valoir sa mauvaise foi, relevant que c'est la deuxième procédure en recouvrement de charges engagée à l'encontre de Mme [X] et que celle-ci n'a toujours pas réglé les causes du jugement dont appel alors même que plusieurs milliers d'euros seraient disponsibles sur ses comptes et qu'elle ne justifie pas de la réalité de sa situation financière. Le syndicat des copropriétaires allègue de ce que l'appel interjeté par Mme [X] est une mesure dilatoire pour gagner du temps et résister au paiement.

Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la réformation du jugement en ce qu'il a limité sa créance à la somme de 5 725,75 euros en principal, alors que la demande initiale était de 6 223,65 euros au titre des charges dues arrêtées au 1er janvier 2020 inclus ainsi qu'il a limité sa demande en dommages et intérêts à la somme de 300 euros et sollicite en conséquence la voir condamner à lui payer outre la somme de 6 223,65 euros au titre de sa créance de charges, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le syndicat des copropriétaires actualise sa créance de charges pour la période du 1er février 2020 au 1er octobre 2024 à la somme de 6 011, 55 euros hors frais avec intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2019, date de la délivrance du commandement de payer.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel,

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusion,

Sur la demande en délais de paiement :

L'article 12 code de procédure civile dispose « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Vu l'article 1345-1 du code civil visé par Mme [X] au soutien de sa demande en délais de paiement et qui dispose 'Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l'obligation porte sur la livraison d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel.

Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.

La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.'

Aux termes de l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le tribunal peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'état, il convient de considérer que c'est par erreur que Mme [X] sollicite des délais de paiement au visa de l'article 1345-1 du code civil aux lieu et place de l'article 1244-1.

En l'espèce, il est constant que Mme [X] ne conteste pas le montant des sommes dues au titre des charges des copropriété impayées auxquelles elle a été condamnée mais sollicite seulement des délais de paiement pour se libérer de sa dette eu égard à sa situation personnelle et financière.

Toutefois et dans la mesure où le jugement dont appel a été rendu le 23 octobre 2020, il est constant que Mme [X] a déjà pu bénéficier du fait de la longueur de la procédure de larges délais de paiement pour s'exécuter et ce, alors même que le jugement était exécutoire par provision et que Mme [X] n'a pas exécuté ladite décision de sorte que sa déclaration d'appel encourait la radiation pour défaut d'exécution des causes du jugement.

Ainsi, les délais qu'elle propose pour régler sa dette dans le délai légal de 24 mois prévu par l'article 1244-1 du code civil sont déjà dépassés dès lors que la décision la condamnant au paiement de l'arriéré de charges a été rendue le 23 octobre 2020, soit il y a plus de quatre années ; en outre, le syndicat des copropriétaires indique que sa créance de charges ne cesse d'augmenter, Mme [X] n'étant toujours pas à jour du paiement de ses charges de copropriété.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il échet de débouter Mme [X] de sa demande en délais de paiement.

Sur la créance du syndicat des copropriétaires

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lot,

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale,

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf

modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale,

En vertu de l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En première instance la demande du syndicat en première instance portait sur l'arriéré des charges de la période arrêtée au 1er janvier 2020 à la somme de 6 233,65 euros ;

Or, le syndicat des copropriétaires fait valoir que c'est à tort que le premier juge a déduit de la somme réclamée la somme de 507,90 euros laquelle correspondait aux sommes suivantes:

- Convention d'avocat du 1er septembre 2017 : 68,74 euros

- Convention Avocat du 1er septembre 2018 : 68,74

- Convention Avocat du 1er septembre 2019 : 68,74

- Procédure EXPANSIEL du 1er novembre 2019 : 126,37

- Commandement de payer du 26 décembre 2019 : 175,31 euros.

Toutefois au vu des pièces versées aux débats il apparaît que si le premier juge a déduit de la créance de charges réclamée par le syndicat des copropriétaires la somme de 507,90 euros c'est au juste motif que ces sommes intitulées 'conventions avocat' ou 'procédure Expansiel', bien que justifiées, relèvent soit des frais irrépétibles, soit des dépens, mais ne sauraient être considérées comme des frais relevant de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : l'argumentation du syndicat des copropriétaires développée à ce titre se révèle donc inopérante.

De même si le syndicat des copropriétaires soutient que le premier juge a irrégulièrement déduit de sa créance de charges la somme de 175,31 euros correspondant au coût du commandement de payer du 26 décembre 2019, il ressort du jugement dont appel que le premier juge a justement considéré que cette somme était intégrée à la créance de charge réclamée à titre principal ainsi qu'il ressort du décompte produit alors même que cette somme relève des frais de l'article 10- 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de sorte qu'il l'a expressément prise en considération au titre desdits frais tel qu'il est mentionné au dispositif de sa décision : le grief n'est donc pas constitué.

En conséquence il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d' appel incident et de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de charges du syndicat des copropriétaires à la somme de 5 725,75 euros pour la période allant du 1er janvier 2017 (premier appel de charges 2017) au 1er janvier 2020, appel de charges 2020 et cotisations fonds travaux 2020 inclus.

Sur l'actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires :

L'article 1342-10 du Code civil dispose que :

« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».

Le syndicat des copropriétaires fait valoir actualiser sa demande en cause d'appel à la somme de 6 011, 55 euros pour la période du 1er février 2020 au 1er octobre 2024 hors frais avec intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2019 ;

Al'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le décompte de la créance actualisée au 1er octobre 2024 (pièce 19)

- les appels émis entre le 1er février 2020 et 1er octobre 2024

- les procès-verbaux des l'assemblée générale de 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 outre l'attestation de non recours

Toutefois, force est de constater que le décompte produit reprend un solde correspondant à la créance initialement réclamée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre du jugement dont appel et au titre duquel le syndicat des copropriétaires a été partiellement débouté de sa demande au motif que le solde intégrait des frais non justifiés ou ne relevant pas des frais de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

En l'état de ces éléments, il échet de déduire de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 1 381,22 euros correspondant à la reprise de solde non justifiée à la date du 1er avril 2020 ( 7 106,97 -1 381,22 = 5 725,77) et de fixer le solde dû par Mme [X] au 1er février 2020 à la somme de 5 725,75 euros.

Par ailleurs il apparaît que le syndicat des copropriétaires ne distingue toujours pas au décompte produit, pas plus qu'il ne l'a fait en première instance, les sommes réclamées au titre de sa créance principale actualisée à la date du 1er octobre 2024, des frais relevant de l'article 10- 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

Ainsi, il convient également de déduire de la créance réclamée les sommes suivantes :

01/02/2020 Procédure EXPANSIEL 126,38 euros

03/12/2021 Jugement Jex droit de plaidoirie 13,00 euros

03/12/2021 Jugement JEX Frais saisie 373,57 euros

03/12/2021 Condamnations JEX Oct 2021 1 086,57 euros

01/01/2022 Procédure EXPANSIEL 202,20 euros,

11/01/2021Signif jugement 70,48 euros

01/09/2021 Frais exécution 550,03 euros,

soit au total la somme de 2 422,23 euros

lesquelles sommes ne relèvent pas de la créance principale de charges de copropriété mais relèvent, soit des frais de recouvrement définis par l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ou des frais irrépétibles, soit concernent d'autres procédures judiciaires, notamment d'exécution, qui ne sont pas justifiées aux débats.

Enfin, le syndicat des copropriétaires fait également apparaître au décompte les sommes réclamées au titre des condamnations prononcées dans le cadre du jugement dont appel à savoir la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts outre 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir :

-dommages et intérêt 03/12/2020 300,00 euros

-jugement JEX Octobre 2021 Art 700, 700 euros,

soit au total la somme de 1000 euros,

sommes qu'il convient également de déduire pour ne pas constituer des créances 'certaines, liquides et exigibles', précisément en raison de la procédure d'appel de céans.

Au total c'est donc la somme de 4 803,45 euros (1 381,22 + 2 422,23 + 1 000 = 3 422,23) qui doit être déduite de la créance du syndicat des copropriétaires .

La créance du syndicat des copropriétaires s'établit donc à :

6 011,55 - 4803,45= 1 208,10 euros

Il y a donc lieu de fixer la créance actualisée du syndicat des copropriétaires à la date du 1er octobre 2024, appel du 4 ème trimestre inclus à la somme de 1 208,10 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er février 2020 au 1er octobre 2024 et de condamner en conséquence Mme [X] à lui payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2019, date de la délivrance du commandement de payer.

Sur la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires :

L'article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

Le non-paiement des charges par un copropriétaire lorsqu'il est délibéré et répété traduit sa

mauvaise foi ; Il a pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la corpropriété en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant difficile voire impossible l'engagement des dépense collectives obligatoires ou simplement nécessaires. En outre, il génère une répartition inéquitable des charges au détriment des copropriétaires respectueux de leur obligation se trouvant dans l'obligation de contribuer aux dépenses communes pour la part couverte par les copropriétaires défaillants.

En l'espèce, si le syndicat fait valoir que Mme [X] est une débitrice chronique mettant en péril la trésorerie de la copropriété et sollicite en cause d'appel une majoration de la somme qui lui a été allouée en première instance à titre de dommages et intérêts pour le préjduice subi par la collectivité des copropriétaires, il apparaît d'une part, que le premier juge a parfaitement pris en considération cette situation et le préjudice causé à la copropriété en lui allouant la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et d'autre part, que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun élément nouveau de nature à étayer sa demande supplémentaire en dommages et intérêts en cause d'appel : il en sera débouté et le jugement sera confirmé du chef des dommages et intérêts alloués.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il y a lieu de rejeter toute autre demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Dans la limite de sa saisine,

Déboute Mme [X] de sa demande en délais de paiement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires ' La résidence [7]', sise [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 1 208,10 euros au titre de la créance actualisée de charges impayées pour la période du 1er février 2020 arrêtée au 1er octobre 2024,

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2019,

CONDAMNE Mme [X] aux dépens d'appel,

CONDAMNE Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' La résidence [7]', sise [Adresse 1]

àAthis [Localité 8] la somme supplémentaire de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

REJETTE toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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