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CA Orléans, 12 mars 2025, RG 25/00808


Vérifier : CA Orléans, 12 mars 2025, RG 25/00808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
25/00808
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
67d277f252433fcabcc66e31

Texte de la décision

8,536 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 12 MARS 2025

Minute N°251/2025

N° RG 25/00808 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFU4

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 mars 2025 à 14h34

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [H]

né le 27 juin 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de M. [N] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 12 mars 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2025 à 14h34 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 09 mars 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mars 2025 à 11h32 par M. [G] [H] ;

Après avoir entendu Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie, M. [G] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences et de l'absence de perspective d'éloignement soulevé en cause d'appel, la cour constate que les autorités espagnoles ont, le 26 janvier 2024, émis un accord de reprise en charge au titre du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement DUBLIN.

En application de l'article 29.2 de ce règlement, le transfert doit en principe être exécuté dans le délai de six mois à compter de l'acceptation par l'État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge du demandeur d'asile.

Toutefois, selon ce même article, ce délai peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.

M. X se disant [G] [H] est précisément dans ce cas de figure en l'espèce dans la mesure où il s'est soustrait aux obligations de pointage de son assignation à résidence du 28 mars 2024. Il est également constaté que le recours qu'il a introduit à l'encontre de l'arrêté de transfert du 1er février 2024 a d'abord suspendu le délai de transfert jusqu'à ce que le tribunal administratif de Nantes ait statué, soit jusqu'au 4 mars 2024, date à laquelle le recours a été rejeté par cette juridiction.

Par conséquent, l'accord des autorités espagnoles est valable jusqu'au 4 septembre 2025 et la préfecture pourra, comme l'y autorise l'article 29.3 du règlement n° 604/2013 précité, délivrer un laissez-passer européen dès l'obtention d'un plan de vol définitif.

À ce titre, les diligences attendues à ce stade de la procédure administrative de rétention se traduisent par des démarches en vue de l'obtention d'un vol.

Force est de constater que M. X se disant [G] [H] a été placé en rétention administrative le 5 mars 2025 à 12h10 et que la demande de routing pour l'Espagne n'a été effectuée que le surlendemain, à 16h46.

Ainsi, l'intéressé a été maintenu en rétention pendant plus de quarante-huit heures sans qu'aucune diligence ne soit accomplie en vue de permettre sa reconduite vers l'Espagne, pour la mise à exécution de l'arrêté de transfert du 1er février 2024.

Or, seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Ces circonstances ne sont pas évoquées par la préfecture en l'espèce. En outre, la saisine des autorités algériennes le 6 mars 2025 à 12h05 aux fins de délivrance d'un laissez-passer est sans lien avec la présente procédure puisque l'autorité administrative envisage une reprise en charge par l'Espagne et non pas un retour en Algérie.

Par conséquent, la cour ne peut que constater la violation des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, consistant en une carence dans les diligences de l'administration ayant eu pour effet de prolonger injustement la rétention administrative de M. X se disant [G] [H].

Cette circonstance a nécessairement porté substantiellement atteinte à ses droits, sans régularisation possible avant la clôture des débats.

Par conséquent, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et de statuer comme suit au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [G] [H] ;

INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 10 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 mars 2025.

Statuant à nouveau :

CONSTATONS l'irrégularité de la procédure ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [H] ;

ORDONNONS la remise en liberté immédiate de l'intéressé ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [G] [H] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 34

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 12 mars 2025 :

M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel

M. [G] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.