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CA Nancy, 12 mars 2025, RG 24/01323


Vérifier : CA Nancy, 12 mars 2025, RG 24/01323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
24/01323
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
Arrêt
Id
67d277f852433fcabcc66e73

Texte de la décision

18,018 caractères

ARRÊT N° /2025

SS

DU 12 MARS 2025

N° RG 24/01323 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMKW

Pole social du TJ de NANCY

23/00074

20 juin 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Laura KOSNISKY-LORDIER,substituée par Me Betty Di Rosa, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉES :

[9] S.A. Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n°[N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY

CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2025 ;

Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [G] [N], salarié de la [9] depuis le 16 août 2000, en qualité d'agent opérationnel de sûreté depuis le mois de mai 2003, a été victime d'une chute le 19 janvier 2021, après avoir glissé sur une marche et s'être rattrapé à la main courante, qui s'est désolidarisée du mur.

Le certificat médical initial du 20 janvier 2021 fait état d'une 'lombalgie post chute'.

Par décision du 1er février 2021, la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE (CPRPF) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 4 janvier 2022, M. [G] [N] a sollicité de la CPRPF la mise en oeuvre de la procédure amiable aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.

Le 14 mars 2023, M. [G] [N], en l'absence de conciliation amiable, a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir reconnaître cette faute inexcusable.

L'état de santé de M. [G] [N] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2023.

Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté M. [G] [N] de sa demande de faute inexcusable à l'encontre de la société [9] ;

- débouté la société [9] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Ce jugement a été notifié à M. [G] [N] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé du 25 juin 2024.

Par acte électronique envoyé via RPVA le 1er juillet 2024, M. [G] [N] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe via le RPVA le 17 octobre 2024, M. [G] [N] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :

- Débouté M. [G] de sa demande de faute inexcusable à l'encontre de la société [9] ;

- Dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [G] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure.

- le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau et en tout état de cause,

- juger que l'accident du travail dont il a été victime le 19 janvier 2021 est imputable à la faute inexcusable de la société [9],

En conséquence,

- fixer au maximum prévu par la loi le capital, ou de l'éventuelle rente qui pourrait lui être accordée, avec effet au jour de la consolidation de son état (au 31/12/2023) ;

- surseoir à statuer sur ce chef de demande dans l'attente de la décision d'octroi d'une rente d'incapacité,

- désigner un médecin expert auprès de la cour d'appel de Nancy, lequel aura pour mission, après avoir convoqué l'ensemble des parties en cause, de :

- examiner M. [N],

- donner son avis sur les conséquences de son accident du travail,

- décrire et chiffrer les différents préjudices subis par M. [N] du fait de cet accident du travail notamment :

o préjudice lié à ses souffrances tant physiques que morales avant et après la consolidation (31/12/2023),

o préjudice fonctionnel temporaire, qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation (du 20/01/2021 au 30/12/2023), l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vue et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en précisant sa durée et son taux en cas de déficit partiel,

o préjudice lié aux séquelles consécutives à la maladie notamment sur le plan psychologique,

o préjudice esthétique,

o préjudice d'agrément,

o préjudice sexuel,

o préjudice lié à la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,

o préjudice fonctionnel permanent,

o préjudice lié à la perte ou à la diminution de ses chances de promotion professionnelle,

o préjudices non énumérés à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale, tels que déficit fonctionnel permanent ou tout autre préjudice lié à l'accident

- ordonner à l'expert d'adresser un pré-rapport aux conseils des parties, qui dans un délai qu'il plaira à la cour d'arrêter, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

- réserver les droits de M. [N] quant à ses demandes éventuelles et le chiffrage des préjudices réparables ;

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Caisse de Prévoyance et de retraite (C.P.R) de la [9] ;

- débouter la SA Société Nationale [9] et la Caisse de Prévoyance et de retraite (C.P.R) de la [9] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;

Y ajoutant,

- condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur de première instance, outre 2 500 € pour la procédure d'appel,

- condamner la société [9] sera condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais d'expertise.

M. [G] [N] soutient que son employeur avait connaissance de la défectuosité des fixations murales de la rampe de l'escalier depuis le 21 juillet 2020 mais que non seulement il n'a pas signalé à ses salariés ce risque, notamment par la pose d'une affichette, mais de surcroît n'a pris aucune mesure pour y remédier.

Il fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande au motif qu'il ne démontrait pas l'origine de l'accident ni l'état défectueux de la rampe, alors qu'il ne subsiste aucun doute sur l'origine professionnelle de son accident et qu'il produit des documents justifiant du caractère défectueux de la rampe avant son accident.

Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 23 septembre 2024, la SA [9] et la CPRPF demandent à la cour de :

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de ses demandes, fins et prétentions,

Sur l'appel incident de la société [9],

- condamner M. [G] [N] à la somme de 1 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [G] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles affirment que les fixations de la rampe n'étaient pas défectueuses avant la glissade, due à l'inattention de M. [N], mais ont lâché sous le poids de M. [N], qui s'y est agrippé et partant, elles soutiennent que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies, la [9] ne pouvant avoir conscience d'un risque inexistant.

Elles indiquent en outre avoir mis en 'uvre dès le lendemain de l'accident de M. [N] les mesures nécessaires (signalement et demande d'intervention, avec remise en état le 29 janvier 2021 de la rampe).

Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute inexcusable

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Selon l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il s'évince de ces articles que l'employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l'homme s'agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Le seul fait d'avoir eu un accident du travail ne saurait établir l'existence d'une faute inexcusable.

Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion ou la survenance de l'accident compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

En l'espèce, l'accident du travail dont a été victime M. [N] le 19 janvier 2021 s'est déroulé, selon les déclarations de ce dernier, de la manière suivante : 'Lors de notre retour de tournée pédestre vers 18 heures 40, j'ai glissé malencontreusement sur une marche située en bas des locaux SUGE du site de [Localité 8]. J'ai voulu me rattraper à la main courante mais celle-ci s'est désolidarisée du mur et de ce fait, dans l'élan, j'ai heurté l'extincteur au niveau du bas du dos. J'ai ressenti une douleur au niveau du bas du dos après avoir heurté l'extincteur. J'ai informé M. [E] [R], qui était devant moi dans l'escalier, que j'avais un peu mal mais que pour le moment c'était supportable.'

M. [N] soutient que la hiérarchie aurait été avisée à plusieurs reprises sur la défaillance de la rampe donnant accès à l'étage des locaux de la sûreté ferroviaire et que celle-ci n'aurait pas procédé rapidement à une réparation correcte et durable des fixations de la main-courante.

À l'appui de ces dires, M. [N] produit 3 attestations.

M. [T] déclare que 'bien avant mon accident du travail en date du 19 mars 2019, j'avais pu constater que les points d'ancrage de la main courante des escaliers donnant accès aux bureaux de la sûreté ferroviaire de [Localité 8] étaient désolidarisés du mur. Ce fait concernant le CHSCT a été porté à la connaissance de l'encadrement du site de [Localité 8]'. (pièce 14 de M. [N]).

Il résulte de ce témoignage qu'à une date indéterminée, les points d'ancrage de la main-courante auraient été désolidarisés, ce qui ne correspond pas au problème évoqué par M. [N] d'une défaillance du système d'ancrage de la main-courante et ces faits sont très anciens au regard de la date de l'accident du 19 janvier 2021.

Messieurs [L] et [S] attestent que M. [H], chef d'unité opérationnelle, les aurait mis en garde, le 21 juillet 2020 alors qu'ils empruntaient l'escalier, sur la fragilité de la rampe d'escalier au niveau de ses fixations murales et leur aurait déconseillé de l'utiliser. (Pièces 8 et 9 de M. [N]).

La [9] verse aux débats le témoignage de M. [I], dirigeant de proximité, aux termes duquel 'la main-courante de l'escalier était utilisée quotidiennement par le collectif de travail, sans présenter de défaillance ou de problème particulier. Cette dernière était en bon état et pouvait être considérée comme sûre et fonctionnelle'. (pièce 5 de la [9])

M. [N] fait valoir que la photocopie de la pièce d'identité de M. [I] n'est pas jointe à son attestation contrairement aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.

Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité, il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

L'identité de l'attestant comme le fait qu'il soit bien l'auteur du document n'étant pas contestés, son attestation sera retenue.

Ces trois témoignages se contredisant, et en l'absence de tout autre élément justificatif, il y a lieu de constater que la preuve de ce que l'employeur avait conscience ou aurait du avoir conscience de la défaillance du système d'ancrage de la rampe d'escalier n'est pas rapportée.

Dans ces conditions, M. [N] sera débouté de sa demande en faute inexcusable de l'employeur et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la procédure abusive

L'exercice du droit d'agir en justice et d'interjeter appel ne peut constituer un abus de droit qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière.

La [9] n'évoquant que le fait de ne pas avoir commis de faute inexcusable, la preuve du caractère abusif de la procédure engagée par M. [N] n'est pas rappportée.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

M. [N] sera condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de ses demandes au titre du même article tant en première instance qu'à hauteur d'appel.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [N] aux dépens d'appel,

Condamne M. [G] [N] à payer à la SA [9] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,

Déboute M. [G] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages

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