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CA Bastia, 12 mars 2025, RG 24/00061


Vérifier : CA Bastia, 12 mars 2025, RG 24/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
24/00061
Chambre
Chambre civile Section 1
Type
Arrêt
Id
67d2798f505b787448af42b7

Texte de la décision

21,061 caractères

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 12 MARS 2025

N° RG 24/061

N° Portalis DBVE-V-B7I-CH64 SD-C

Décision déférée à la cour : jugement du juge aux affaires familiales

de BASTIA,

décision attaquée du

28 janvier 2022,

enregistrée sous

le n° 19/01305

[T]

C/

[X]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

Mme [Y] [T]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Val-de-Marne)

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la S.E.L.A.R.L. SELARLU JURISELIA, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Marie-Catherine ROUSSEL FILIPPI, avocate au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022-00194 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMÉ :

M. [W] [X]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 2] (Corse)

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022-00196 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union de Mme [Y] [T] et M. [W] [X] sont nés quatre enfants :

[S] [K], [I] [X], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 1],

[U] [F], [G] [X] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 1],

[R], [E] [X] né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 1],

[V], [J], [M] [X], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 1].

Après séparation du couple, M. [W] [X] a assigné Mme [Y] [T] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d'obtenir remboursement d'une somme perçue à titre indemnitaire à la suite d'un accident de voiture, en son nom et en celui de l'enfant commun [S].

Par jugement contradictoire du 28 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia a notamment :

Rejeté l'exception, s'est déclaré compétent,

Dit M. [W] [X] irrecevable à agir en paiement au nom et pour le compte de son fils [S] [X] aujourd'hui majeur,

Dit l'action de M. [W] [X] recevable pour le surplus,

Rejeté le moyen tiré de la prescription,

Au fond,

Dit que M. [W] [X] justifie d'un principe de créance, sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

Condamné Mme [Y] [T] à payer à M. [W] [X] la somme de 17 424 € à titre d'indemnité, avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2019,

Débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires,

Ordonné l'exécution provisoire,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [Y] [T] au paiement des dépens.

Par déclaration du 8 février 2022, Mme [Y] [T] a interjeté appel du jugement prononcé par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bastia le 28 janvier 2022 en ce qu'il a :

Rejeté l'exception, s'est déclaré compétent,

Dit l'action de M. [W] [X] recevable pour le surplus,

Rejeté le moyen tiré de la prescription,

Au fond,

Dit que M. [W] [X] justifie d'un principe de créance, sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

Condamné Mme [Y] [T] à payer à M. [W] [X] la somme de 17 424 € à titre d'indemnité, avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2019,

Débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires,

Ordonné l'exécution provisoire,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [Y] [T] au paiement des dépens.

Faute d'exécution des condamnations mises à la charge de l'appelante en première instance et sur demande de M. [W] [X], le conseiller de la mise en état a ordonné le 14 février 2023 la radiation de l'affaire inscrite sous le RG n°22.86 et condamné Mme [Y] [T] à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Mme la première présidente de la cour d'appel, par ordonnance de référé du 21 novembre 2023, a débouté Mme [Y] [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et ordonné la consignation de la somme de 17 424 € entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].

Par conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2024, Mme [Y] [T] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire portant numéro RG 22/46, ayant procédé le 12 décembre 2023 à la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement attaqué par versement sur compte CARPA.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [Y] [T] demande à la cour d'appel de :

Vu les articles 1263, 1353 et 2276 du code civil ;

Vu l'article 1303 ;

Vu les articles 213-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire

Vu l'article 1136-1 di code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence de la cour de cassation ;

Vu le jugement rendu le 28 janvier 2022 ;

Vu la déclaration d'appel du 8 février 2022 ;

Infirmer et réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de Bastia le 28 janvier 2022 en ce qu'il :. Rejette l'exception d'incompétence et se déclare compétence,. Déclare M. [W] [X] recevable pour le surplus,. Rejette le moyen tiré de la prescription,. Dit que M. [W] [X] justifie d'un principe de créance,. Condamne Mme [Y] [T] à payer la somme de 17 424 € avec intérêt au taux légal à compter du 31.10.2018,. Déboute les parties pour le surplus et autres demandes différentes et contraires,

. Ordonne l'exécution provisoire,

. Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. Condamne Mme [Y] [T] aux entiers dépens,

En conséquence :

Juger le juge aux affaires familiales incompétent et renvoyer M. [W] [X] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bastia,

A titre subsidiaire :

Juger que la demande de M. [W] [X] est prescrite et irrecevable,

A titre infiniment subsidiaire :

Juger de l'absence d'enrichissement sans cause au profit de Mme [Y] [T],

Juger que les sommes réclamées ont servi à la vie quotidienne de la famille,

Juger de l'absence de mise en demeure préalable,

Juger que les sommes virées sur le compte de Mme [Y] [T] sont constitutives de libéralités de la part de M. [W] [X],

En conséquence :

Débouter M. [W] [X] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner M. [W] [X] à reverser à Mme [Y] [T] la somme de 2 000 € que celle-ci a versée entre les mains de la SCP [11] avec intérêts de droit sur chacune des sommes versées à compter de la date de son versement,

Ordonner la restitution à Mme [Y] [T] de la somme de 17 424 € séquestrée entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1],

Condamner M. [W] [X] à verser à Mme [Y] [T] les intérêts de droit sur cette somme à compter de la date de versement à la CARPA,

A titre encore plus subsidiaire :

Ordonner la restitution à Mme [Y] [T] du surplus des sommes séquestrées entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1],

Condamner M. [W] [X] à verser à Mme [Y] [T] les intérêts de droit sur cette somme à compter de la date de versement à la CARPA,

En tout état de cause :

Condamner M. [W] [X] à verser à Mme [Y] [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [W] [X] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 26 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [W] [X] demande à la cour d'appel de :

Vu les articles 1303 et suivants du code Civil,

Vu l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire,

Vu l'article 1136-1 du code de procédure civile,

A titre principal,

Débouter Mme [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

Pour le cas où il serait fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Madame [T],

Statuer sur le fond du litige conformément aux dispositions de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [W] [X] dit que ce dernier justifie d'un principe de créance sur le fondement de l'enrichissement sans cause, condamné Mme [Y] [T] à payer à M. [W] [X] la somme de 17 424 € à titre d'indemnité, avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2019, débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires, condamné Mme [Y] [T] aux dépens de l'instance,

Débouter Mme [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause et y ajoutant,

Condamner Mme [Y] [T] à payer à Me Perino Scarcella, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 3 000 €.

La condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 octobre 2024, la procédure a fait l'objet d'une clôture et d'un renvoi à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2024. L'affaire a alors été plaidée et mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des appels

La recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Sur la compétence du juge aux affaires familiales

Mme [Y] [T] reproche au juge aux affaires familiales d'avoir retenu sa compétence pour statuer sur la demande en remboursement introduite par M. [W] [X], alors que cette demande ne relève ni de la liquidation de l'indivision ayant existé entre eux du temps de leur vie commune, ni de celle d'intérêts patrimoniaux. Elle avance que s'agissant d'indemnités versées à chacun d'entre eux suite à un accident de la circulation, ces sommes n'ont jamais constitué un patrimoine commun ni une indivision. Elle expose également que M. [W] [X] n'étant pas partie au contrat d'assurance-vie sur lequel il prétend que son indemnité a été déposée, il ne peut prétendre que cette somme relève des intérêts patrimoniaux des concubins. La compétence du juge aux affaires familiales étant, de jurisprudence établie, conditionnée par la nature des dépenses litigieuses et celles-ci n'ayant aucun lien avec leur concubinage la cour doit infirmer le jugement en ce sens.

En réponse, M. [W] [X] excipe de la tardiveté et partant, de l'irrecevabilité de cette exception de compétence, n'ayant pas été soulevée par l'appelante dans ses premières conclusions devant le juge aux affaires familiales, avant toute défense au fond. Il rappelle avoir bénéficié d'indemnités suite à un accident de la circulation, qu'il a déposée avec l'accord de sa concubine sur un compte d'assurance-vie au nom de cette dernière, dans l'attente du partage de la succession de son père. Or il affirme qu'il est de jurisprudence constante que le sort d'une créance dont se prévaut un concubin à l'égard d'un autre pour la période au cours de laquelle ils ont vécu en concubinage ressort de la compétence du juge aux affaires familiales.

L'article 213-3 du code de l'organisation judiciaire prévoit que « le juge aux affaires familiales connaît (') de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence », alors que l'article 1136-1 du code de procédure civile dispose que le juge aux affaires familiales a à connaître des « demandes relatives (') à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins ».

En l'espèce, M. [W] [X] sollicite que soit reconnue sa créance à l'égard de Mme [Y] [T], pour avoir selon ses dires placé pendant la vie commune une indemnité reçue suite à un accident de la circulation, dans un contrat d'assurance-vie souscrit au nom de l'appelante. Contrairement à ce que prétend cette dernière, il est de jurisprudence constante que les intérêts patrimoniaux des concubins visés aux articles précités s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris les créances entre concubins, hors indivision. Dès lors la revendication de créance de M. [W] [X] à l'encontre de l'appelante relève bien de la compétence du juge aux affaires familiales.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la prescription de l'action intentée par M. [W] [X]

Pour écarter la prescription de l'action en remboursement, le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil devait être fixé au jour de la séparation du couple, soit le 4 juillet 2017. La prescription n'était donc pas acquise au jour de l'assignation, délivrée le 31 octobre 2019.

L'appelante sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, rappelant que le point de départ de la prescription n'est pas conditionné à l'intérêt à agir du créancier. Il doit être fixé au jour où chacun a eu connaissance de la dette, à savoir le jour de l'ouverture du contrat par Mme [Y] [T]. La prescription était donc acquise courant 2015.

En réplique, M. [W] [X] affirme que la prescription n'a commencé à courir qu'au moment de la séparation, précisant qu'il n'était pas créancier avant celle-ci puisqu'il avait convenu avec sa compagne de placer l'indemnité sur le contrat d'assurance-vie le temps que la succession de son père soit réglée, pour lui permettre de racheter les parts de son frère. Il n'est donc devenu créancier que suite au refus de Mme [Y] [T] de procéder au remboursement de la somme déposée en 2010 sur le contrat, formalisé dans un courrier adressé le 23 février 2019 à l'appelante (pièce intimé n°4).

Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions, personnelles ou mobilières, se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.

Les concubins ne bénéficient pas des dispositions de l'article 2236 du code civil, qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux et entre partenaires liés par un PACS. Le point de départ du délai de prescription ne doit donc pas être reporté à la date de leur séparation et doit être fixé au jour où le créancier a eu connaissance de son droit à créance mobilière, en l'espèce à la date du transfert de valeur.

Les pièces versées aux débats permettent d'établir que Mme [Y] [T], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale du mineur [S] et M. [W] [X] ont été bénéficiaires le 4 mars 2010 de trois chèques CARPA, respectivement de 27 280, 27 368 et 17 424 €, soit 72 072 € au total (pièce intimé n°2). Le 6 avril 2010, l'appelante a souscrit un contrat Vivaccio auprès de la [10], avec un montant net investi de 71 131,50 €, M. [W] [X] étant mentionné comme bénéficiaire (pièce intimé n°3). Ce dernier affirme que ces fonds investis comprennent les sommes dont il réclame aujourd'hui le paiement, ce que les pièces corroborent.

M. [W] [X] ne prouvant pas que l'exigibilité de la créance a été fixée à un autre terme, convenu par les parties et en l'absence de convention contraire entre les concubines, le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour de ce versement, soit au 6 avril 2010.

Il en résulte que la créance réclamée par M. [W] [X] suivant assignation du 31 octobre 2019 était, à cette date, éteinte par l'effet de la prescription et ce, depuis le mois d'avril 2015.

L'article 122 du code de procédure civile dispose : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement introduite par M. [W] [X] et rejeté le moyen tiré de la prescription. L'action sera déclarée irrecevable comme prescrite.

Sur la restitution des sommes versées par Mme [Y] [T]

Suite à l'ordonnance de référé du 21 novembre 2023 de Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Mme [Y] [T] a consigné la somme de 17 424 € entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1]. Par ailleurs, elle indique avoir versé, en quatre versements de 500 €, la somme globale de 2 000 € les 4 août, 4 septembre, 4 octobre et 4 novembre 2023 sur commandement de payer à l'initiative de M. [W] [X]. Cependant, elle ne justifie pas à quoi correspond ce commandement de payer, qu'elle ne verse pas aux débats.

M. [W] [X] réplique que les séquestres judiciaires n'équivalent pas à des paiements, qu'ils ne peuvent porter intérêt à compter de leur versement et qu'en tout état de cause, en cas d'infirmation du jugement, la cour n'a pas à ordonner la restitution des sommes versées, celle-ci découlant implicitement de l'infirmation.

Il est en effet de jurisprudence constante que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, soit le présent arrêt. Par ailleurs, le présent arrêt infirmant le jugement attaqué, il est tout aussi exact que la restitution en découle juridiquement. Il sera néanmoins constaté que Mme [Y] [T] est en droit d'obtenir restitution des sommes qui ont été versées, notamment comme séquestre entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre. En l'absence d'éléments probants concernant la nature et la cause du versement de 2 000 €, il appartiendra à Mme [Y] [T] d'en obtenir la restitution sur la base de cet arrêt, que la cour n'est pas en mesure de constater.

Sur les dépens d'appel et les frais irrépétibles

M. [W] [X] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle il succombe. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance, Mme [Y] [T] n'ayant exposé aucun développement ni prétention à ce titre, bien que ce chef ait été attaqué.

Il n'est pas inéquitable, au vu de la nature du litige, de débouter les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bastia en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné Mme [Y] [T] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action en paiement introduite par M. [W] [X] par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2019,

Y ajoutant,

CONSTATE y avoir lieu à restitution de la somme de 17 424 €, consignée depuis le 7 décembre 2023, auprès de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bastia, séquestre désigné par ordonnance de référé du 21 novembre 2023 de Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia et de toute autre somme versée par Mme [Y] [T] en exécution du jugement du 28 janvier 2022,

DIT que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la notification du présent arrêt,

CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens d'appel,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE

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