CA Bastia, 12 mars 2025, RG 23/00398
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 12 MARS 2025
N° RG 23/398
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGTI FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 6 avril 2023,
enregistrée sous le n° 22/756
[B]
C/
CONSORTS
[C]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉS :
Mme [K] [C]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 9] (Corse-du-Sud)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [J] [C]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 16] (Corse-du-Sud)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
M. [H] [C]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9] (Corse-du-Sud)
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représenté par Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
M. [I] [C]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 9] (Corse-du-Sud)
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représenté par Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2024, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[N] [C] exploitait en son nom personnel une entreprise de transport dénommée société [13] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio (Corse-du-Sud).
Il est décédé le [Date décès 7] 2020 en laissant pour ayants droit ses enfants
M. [H] [C] et Mme [J] [C], ainsi que ses petits-enfants,
M. [I] [C] et Mme [K] [C], venant aux droits de leur père prédécédé [W] [C].
Le 30 décembre 2020, les petits-enfants du défunt ont fait délivrer à sa compagne, Mme [U] [B], une sommation de quitter le logement dans lequel elle avait vécu avec lui à [Localité 16] (Corse-du-Sud).
Le 22 février 2021, Mme [U] [B] a assigné les héritiers de [N] [C] selon la procédure accélérée au fond aux fins de se voir désigner pour une durée de douze mois comme mandataire successorale et administrer provisoirement le fonds de commerce à usage de transport public de passagers.
Par jugement du 20 avril 2021, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a rejeté cette demande, à l'instar de la cour d'appel de Bastia par arrêt confirmatif du 9 mars 2022.
Par actes des 13 et 14 octobre 2021, Mme [U] [B] a assigné M. [H] [C], Mme [J] [C], M. [I] [C] et Mme [K] [C] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de se voir reconnaître la qualité d'associée de fait de [N] [C], de voir ses héritiers condamnés à lui payer 50 % de la valeur de son fonds de commerce à évaluer à dire d'expert, ainsi qu'une somme globale de 85 117,06 euros correspondant à des dettes payées, le montant des frais et débours engagés pour la conservation et l'amélioration de la maison familiale de [Localité 16], outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a débouté Mme [U] [B] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée au paiement des dépens et a écarté l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 juin 2023, Mme [U] [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée au paiement des dépens et a écarté l'exécution provisoire.
Par dernières écritures communiquées le 28 août 2023, Mme [U] [B] sollicite de la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 6 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
- Relever que Madame [U] [B] est associée de fait de Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 16] et décédé à [Localité 9] le [Date décès 7] 2020 dans un fonds de commerce à usage de transport public routier de passagers pour lequel Monsieur [N] [C] est immatriculé au RCS d'Ajaccio sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5] et ce à hauteur de 50 %. En raison de la décision des ayants droit de monsieur [N] [C] visant à exclure l'associé de fait ;
- Condamner Madame [C] [K], Monsieur [C] [H], Monsieur [C] [I], Madame [C] [J] à payer à madame [B], 50 % de la valeur du fonds de commerce de transports [C] à évaluer à dire d'expert ;
- Les condamner d'ores et déjà à lui rembourser partie des dettes payées à hauteur de 20 775,63 euros, 61 341,43 euros, 3 000 euros, soit : sauf mémoire 85 117,06 euros outre
intérêts de droit capitalisés annuellement ;
- Les condamner à payer les frais et débours engagés pour la conservation et l'amélioration de la maison familiale de [Localité 16] qui a constitué le logement familial pendant 45 ans et duquel elle a été expulsée par la force, sans décision de justice par les requis et justifiée à hauteur, au minimum, de 38 229,18 euros ;
Subsidiairement,
- Relever qu'il s'agit d'un enrichissement sans cause fondant et ou d'une action en répétition de l'indu ;
- Condamner les consorts [C] à payer à madame [B] à payer une provision de 50 000 euros et pour le surplus ;
- Désigner tel expert avec la mission de chiffrer la valeur des 50 % la participation de madame [U] [B] dans la société de fait [13] ;
- Dans tous les cas, Chiffrer la valeur du fonds de commerce [13] et d' évaluer les frais, dépenses d'amélioration et de construction engagés par madame [B] [U], pour le fonds de commerce et pour la rénovation de la maison « [C] » à [Localité 16] qu'elle a occupé avec monsieur [N] [C] depuis 45 ans et jusqu'au décès de monsieur [N] [C] ;
- Les condamner à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les
entiers dépens de l'instance.
Par dernières écritures communiquées le 23 juillet 2024, M. [H] [C], Mme [J] [C], M. [I] [C] et Mme [K] [C], représentés par Maître [R] [M], en qualité de liquidateur de l'entreprise [N] [C], sollicitent de la cour de :
- Débouter Mme [U] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
- Condamner reconventionnellement Mme [U] [B] à payer à
Maître [R] [M], liquidateur de l'entreprise [13], M. [I] [C], Mme [K] [C] représentée par Mme [E] [G] épouse veuve [C], M. [H] [C] et [J] [C], représentés par Maître [R] [M], liquidateur de l'entreprise [13], la somme de 5 000 euros à chacun d'entre eux en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 19 décembre suivant et mise en délibéré au 12 mars 2025.
SUR CE,
Sur la réouverture des débats
L'article 444 du code de procédure civile permet au président d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties soient à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur sont demandés.
Il ressort des éléments versés aux débats que le tribunal de commerce d'Ajaccio, par jugement du 2 octobre 2023, a constaté l'état de cessation des paiement de l'entreprise individuelle [N] [C], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « [C] [N] transport », ainsi que l'impossibilité matérielle de son redressement, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a désigné Maître [R] [M] en qualité de liquidateur.
Le conseil des intimés indique, dans ses dernières écritures, que les héritiers de [N] [C] sont désormais représentés par Maître [R] [M], ès qualités, de sorte que ce dernier avait tout intérêt à intervenir volontairement à la cause conformément aux dispositions de l'article L641-5 du code de commerce afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable.
Le dispositif des conclusions récapitulatives d'intimés communiquées le 23 juillet 2024 vise d'ailleurs des conclusions d'intervention volontaire de Maître [R] [M] aux intérêts de l'entreprise [13].
La cour observe cependant que lesdites conclusions ne figurent pas parmi les pièces communiquées par les intimés ni au dossier d'une manière générale.
Par conséquent, il y a lieu de rouvrir le débat et d'inviter les parties à produire les pièces relatives à l'intervention volontaire de Maître [R] [M] et, le cas échéant, de faire toute observation utile sur les conséquences éventuelles d'une absence de mise en cause du mandataire liquidateur de la société [13], avant le 9 mai 2025 inclus et de renvoyer l'examen de la présente procédure à l'audience du 15 mai 2025 à 8 heures 30.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rouvre les débats et invite les parties à produire les pièces relatives à l'intervention volontaire de Maître [R] [M] et, le cas échéant à présenter toute observation utile (uniquement des observations et non des conclusions par nature irrecevables) sur les conséquences éventuelles d'une absence de mise en cause du mandataire liquidateur de la société [13], avant le 9 mai 2025 inclus ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 15 mai 2025 à 8 heures 30 ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées.
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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