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Cass., 13 mars 2025, n° 24-15.082


Vérifier : Cass., 13 mars 2025, n° 24-15.082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
24-15.082
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67d28346f79d05e49e3609d0

Texte de la décision

2,300 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Q 24-15.082
Demandeur : M. [O] et autre
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
Commerce-Pasteur
Requête n° : 1143/24
Ordonnance n° : 90242 du 13 mars 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Commerce-Pasteur, représenté par la société Bouvert-Cartier, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Z] [O], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [H] [N] épouse [O], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 5 novembre 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Commerce-Pasteur, représenté par la société Bouvert-Cartier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 mai 2024 par M. [Z] [O] et Mme [H] [N] épouse [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-15.082 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution progressive, deux règlements étant intervenus et les formalités administrative d'engagement des travaux étant en cours, manifestant par là-même une volonté non équivoque de déférer aux causes de l'arrêt attaqué.
L'exécution immédiate et intégrale de la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 mars 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

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