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Cass., 13 mars 2025, n° 24-11.510


Vérifier : Cass., 13 mars 2025, n° 24-11.510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
24-11.510
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67d2835ef79d05e49e3609ee

Texte de la décision

2,133 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : H 24-11.510
Demandeur : Mme [W] veuve [C]
Défendeur : M. [H] et autres
Requête n° : 1111/24
Ordonnance n° : 90224 du 13 mars 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [O] [E], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [B] [W] veuve [C], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société BTSG², ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 28 octobre 2024 par laquelle M. [O] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 février 2024 par Mme [B] [W] veuve [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 24-11.510 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [B] [W] veuve [C], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 mars 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

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