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Cass., 13 mars 2025, n° 24-17.205


Vérifier : Cass., 13 mars 2025, n° 24-17.205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
24-17.205
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67d28360f79d05e49e3609f0

Texte de la décision

2,073 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : X 24-17.205
Demandeur : M. [R] et autre
Défendeur : la société Sam outillage
Requête n° : 779/24
Ordonnance n° : 90223 du 13 mars 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Sam outillage, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [X] [R], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

M. [T] [V], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 août 2024 par laquelle la société Sam outillage demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 juillet 2024 par M. [X] [R] et M. [T] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-17.205 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [X] et M. [T] [V], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution échelonnée selon les modalités arrêtées par le juge de l'exécution qui a accordé des délais.
Ces modalités font obstacle à une exécution immédiate et intégrale des causes de l'arrêt.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 mars 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

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