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Cass., 13 mars 2025, n° 23-19.599


Vérifier : Cass., 13 mars 2025, n° 23-19.599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
23-19.599
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67d2836ff79d05e49e360a04

Texte de la décision

1,182 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: D 23-19.599

Demandeur(s)
: M. [R]

Avocat(s)
: la SCP Gadiou et Chevallier

Défendeur(s)
: la société [Adresse 3]

Avocat(s)
: la SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Ordonnance
: 50264

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [J] [R], domicilié [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 7 août 2023 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 13 mars 2025

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