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Cass., 13 mars 2025, n° 24-20.101


Vérifier : Cass., 13 mars 2025, n° 24-20.101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
24-20.101
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67d2839df79d05e49e360a3c

Texte de la décision

1,254 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: V 24-20.101

Demandeur(s)
: M. [W]

Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié

Défendeur(s)
: la société Synergic et autre

Ordonnance
: 50236

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [Y] [W], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 19 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Synergic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la société VBB immobilière de gestion, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 13 mars 2025

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