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CA Basse Terre, 17 févr. 2025, RG 24/00074


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Date
17/02/2025
Numéro
24/00074
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
67d3c7e013850f9de819201f

Texte de la décision

9,687 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 17 FEVRIER 2025

RG N° : N° RG 24/00074 - N° Portalis DBV7-V-B7I-[K]

1ère Chambre

Nous Mme Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier,

M. [DW] [D],

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy

APPELANT

Mme [M] [E] [B]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy

M. [CS] [L] [B]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy

Mme [BN] [JY] [B] épouse [V]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy

Mme [S] [R] [N] épouse [TI]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy

INTIMES

Procédure

Prétendant être propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] située à Bouliqui Sainte-Anne, M. [G] [B] a, par acte d'huissier de justice délivré le 25 mars 2010, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, Mmes [O] [B] dite [F], [M] [B] dite [H], [JY] [B], M. [CS] [L] dit [A] [B] puis le 14 juin 2001, M. [Z] [T] [B] pour obtenir leur expulsion de corps et de biens sous astreinte et leur condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts, des dépens et d'une indemnité de procédure.

Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :

- rejeté l'ensemble des demandes,

- condamné M. [G] [B] aux dépens lesquels seront distraits au profit de Me Falla,

- condamné M. [G] [B] à verser aux quatre défendeurs constitués une indemnité unique de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 22 juin 2013 par l'intermédiaire de Me [Y] [OW] puis le 23 juillet 2013 par Me [C] [B], M. [G] [B] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire enrôlée sous le numéro 13/950 a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2013 puis rétablie par décision du 7 octobre 2016 sous le numéro 16/1450 joint au dossier numéro 16/3. L'affaire a été de nouveau radiée par ordonnance du 23 janvier 2017 puis rétablie par décision du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2019 sous le numéro 19/59.

Suivant ordonnance de clôture du 20 janvier 2020, fixation de l'affaire à l'audience du 3 février 2020, renvoi au 19 octobre 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats, par arrêt rendu le 30 novembre 2020, la cour d'appel a, par arrêt contradictoire,

- déclaré recevable l'appel interjeté par les consorts [B] ;

- déclaré irrecevable le moyen tiré de la péremption de l'instance ;

- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande des intimés tendant à dire qu'ils sont propriétaires de la parcelle BK [Cadastre 1] sise à [Adresse 8] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

- dit que Mme [M] [B], Mme [JY] [B], Mme [S] [R] [N] épouse [TI] et M. [CS] [L] [B], venant aux droits d'[J] [IU] [B] sont propriétaires de la parcelle BK n° [Cadastre 1] d'une contenance de 01ha 03a 33ca sise à [Localité 9] (971);

- rejeté les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les consorts [B] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Evelyne Démocrite, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, M. [VR] [D] a assigné Mme [M] [B], Mme [BN] [B] épouse [V], M. [CS] [B] ès qualités d'ayant droit d'[O] [B] décédée le 18 décembre 2015, Mme [S] [N] épouse [TI] ès qualités d'ayant droit d'[O] [B] décédée le 18 décembre 2015, devant la cour d'appel en tierce opposition contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020.

Par conclusions d'incident notifiées le 1er août 2024, Mme [M] [B], Mme [BN] [B] épouse [V], M. [CS] [B], Mme [S] [N] épouse [TI] ont sollicité du conseiller de la mise en état de

- déclarer M. [VR] [D] irrecevable en sa tierce opposition,

- condamner M. [VR] [D] au paiement de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [VR] [D] au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Démocrite, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 20 janvier 2025, M. [D] a demandé au conseiller de la mise en état de

- constater que les intimés n'ont saisi que la cour et non le conseiller de la mise en état de la fin de non-recevoir,

- dire la fin de non-recevoir irrecevable,

- débouter les consorts [B] [N] de leur exception d'irrecevabilité,

- les condamner au paiement des dépens et d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant avis du 18 novembre 2024, l'incident a été fixé à l'audience du 20 janvier 2025.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 17 février 2025.

Sur ce

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Par application combinée des articles 789 et 907 du code de procédure civile, applicable au litige initié avant le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les dispositions du 6° de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11décembre 2019 sont par dérogation au principe général, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Suivant avis délivré le 3 juin 2021, la Cour de cassation a précisé que le conseiller de la mise en état ne pouvait connaître ni des fins de non-recevoir qui avaient été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

La simple lecture des conclusions du 1er août 2024 met en évidence qu'elles sont adressées au conseiller de la mise en état et intitulées conclusions d'incident, de sorte que M. [W] doit être débouté de sa demande d'irrecevabilité de la fin de non-recevoir.

En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée concerne la qualité à agir de M. [D] qui a formé tierce opposition à l'arrêt. La tierce opposition est, une voie extraordinaire de recours, qui en application des dispositions de l'article 582 du code de procédure civile remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Quoiqu'il en soit en application des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Or, en l'espèce, selon ses écritures, M. [D] est le fils d'[I] [B], le petit-fils d'[U] [B], arrière petit-fils de [X] [B], arrière-arrière petit-fils de [WV] [B]. Il est également le neveu d'[G] [B] qui a conduit le procès en qualité d'ayant droit d'[U] [B].

Il en résulte qu'en sa qualité d'ayant droit d'[U] [B], il était représenté au procès par les ayants droits d'[G] [B], lui-même ayant droit d'[U] [B].

La tierce-opposition est irrecevable.

Surabondamment, la tierce opposition a un effet dévolutif limité qui est fixé par l'assignation en tierce opposition et selon l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Or, en l'espèce, l'assignation en tierce opposition se borne à demander de recevoir la tierce opposition, à dire nulle la vente intervenue entre [P] [B] et [U] [B] [par acte du 23 février 1918] et reconnaître la qualité de propriétaire indivis aux héritiers d'[U] [B] sans demander la réformation ou la rétractation d'un chef du dispositif de la décision. Il résulte de ces éléments que même si la tierce opposition avait été recevable, la cour n'aurait pas été valablement saisie des demandes de M. [VR] [D].

M. [D] qui succombe est condamné au paiement des dépens de l'incident. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est débouté de sa demande. Mme [M] [B], Mme [BN] [B] épouse [V], M. [CS] [B], Mme [S] [N] épouse [TI] bénéficiaires de l'aide juridictionnelle qui n'ont pas proposé d'opter et ne justifient pas de frais restés à leur charge sont déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Nous conseiller de la mise en état,

- relevons l'irrecevabilité de la tierce-opposition formée par M. [DW] [D]

- condamnons M. [VR] [D] au paiement des dépens ;

- déboutons Mme [M] [B], Mme [BN] [B] épouse [V], M. [CS] [B], Mme [S] [N] épouse [TI] et M. [VR] [D] de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été signée par le conseiller et le greffier

Le conseiller Le greffier

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