CA Versailles, 13 mars 2025, RG 24/02657
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/02657 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WP3A
AFFAIRE : S.A.S. BILAN CONSEIL ASSURANCE C/ S.A.S. L'UNION DES CENTRALES REGIONALES,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le treize Février deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. BILAN CONSEIL ASSURANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 148
APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.S. L'UNION DES CENTRALES REGIONALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Gérard LEONIL de la société d'avocats ERNST & YOUNG, Plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 15 mars 2024 dans l'affaire opposant la société Union des centrales régionales à la société Bilan conseil assurance.
Vu l'appel interjeté par la société Bilan conseil assurance le 26 avril 2024.
Vu les dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva le 1er octobre 2024 par lesquelles la société Union des centrales régionales demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Bilan conseil assurance à l'encontre du jugement précité et de la condamner aux dépens de l'incident, dont distraction.
La société Union des centrales régionales expose que la société Bilan conseil assurance n'a pas exécuté les termes du jugement dont elle a interjeté appel, en méconnaissance des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
La société Bilan conseil assurance n'a pas conclu sur l'incident.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société Bilan conseil assurance a été condamnée par le jugement déféré à payer à la société Union des centrales régionales la somme de 32.186,97 euros, qu'elle a été autorisée à régler en 6 mensualités, le 1er versement devant intervenir au plus tard 30 jours après la mise à disposition du jugement, sous peine d'exigibilité de l'intégralité de la créance. Elle a également été condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bilan conseil assurance ne justifie pas avoir exécuté cette décision dont elle a interjeté appel.
Elle ne démontre pas que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.
Sur les dépens
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'appel formé par la société Bilan conseil assurance le 26 avril 2024 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 mars 2024 ;
Dit que la réinscription de l'affaire ne sera autorisée que lorsque la société Bilan conseil assurance aura justifié de l'exécution de la décision entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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