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CA Rouen, 13 mars 2025, RG 25/00010


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Date
13/03/2025
Numéro
25/00010
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
67d3c7ff13850f9de8192159

Texte de la décision

10,493 caractères

N° RG 25/00010 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4AK

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 MARS 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce de rouen en date du 28 janvier 2025

DEMANDERESSE :

SAS RAMARONI

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat postulant au barreau de Rouen et Me Ghislain AMSELLEM, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEURS :

Maître [M] [X]

ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la Sas Ramaroni

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

près le tribunal judiciaire de Rouen

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par M. François PUCHEUS, avocat général près la cour d'appel de Rouen

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre

DÉBATS :

En salle des référés, à l'audience publique du 12 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au13 mars 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Réputée contradictoire

Prononcée publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2025 le tribunal de commerce de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé la liquidation judiciaire de la Sas RAMARONI, en désignant Me [M] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration au greffe reçue le 4 février 2025, la Sas RAMARONI a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par assignation délivrée le 5 février 2025, la Sas RAMARONI, représentée par son conseil, a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rouen l'URSSAF Normandie, Me [M] [X] en qualité de liquidateur judiciaire et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 28 janvier 2025.

A l'audience du 12 mars 2025, la Sas RAMARONI, représentée par son conseil, a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Rouen du 28 janvier 2025, ainsi que de réserver les dépens, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.

De son côté, la procureure générale près la cour d'appel de Rouen a, par conclusions du 11 février 2025, requis la mainlevée de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 28 janvier 2025.

L'URSSAF Normandie, représentée par son conseil, a conclu, par écritures déposées, de statuer ce que de droit sur la demande de la Sas RAMARONI et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Quant à Me [M] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, elle n'était pas représentée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

En droit, l'article R. 661-1 du code de commerce dispose :

« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. »

La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été mentionné dans l'exposé de la procédure.

C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation.

La notion de moyens sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.

Par jugement du 28 janvier 2025 le tribunal de commerce de Rouen, saisi par assignation délivrée par l'URSSAF Normandie le 19 novembre 2024 aux fins d'ouverture à titre principal d'une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de redressement judiciaire à l'égard de la Sas RAMARONI, a ordonné sa liquidation judiciaire.

Le jugement retient notamment dans sa motivation que la Sas RAMARONI exerçait depuis le 15 octobre 2021 une activité de restauration rapide à [Localité 7] (85) et que l'URSSAF Normandie est créancière à son égard d'une somme totale de 9 076,65 euros, correspondant à des cotisations sociales, majorations de retard et pénalités pour les mois de juillet à octobre 2023, qui a donné lieu à des contraintes. Le tribunal retient aussi que la société n'est plus joignable à son siège social situé à [Localité 6] (76).

La Sas RAMARONI fait valoir qu'à sa création en 2021 son dirigeant a choisi d'établir le siège social à [Localité 6] (76) pour les tâches administratives, en précisant que contrairement aux instructions de son dirigeant le cabinet comptable en charge de ses comptes n'a pas transféré le siège social, alors qu'elle a acquis la même année deux fonds de commerce à [Localité 7] (85) où elle exerce ses activités, ce qui a pu conduire à l'ignorance de l'audience devant le tribunal de commerce, même si son établissement secondaire de [Localité 7] apparaissait sur Info-greffe. Sur le fond, elle souligne que les cinq salariés qu'elle emploie sont déclarés à l'URSSAF Pays de la Loire, auprès de laquelle elle paie les charges sociales, et qu'elle ne doit rien à l'URSSAF Normandie, n'employant aucun salarié dans sa zone géographique malgré la taxation d'office que cette dernière a pu opérer. Par ailleurs, la Sas RAMARONI souligne qu'elle n'est pas insolvable, qu'elle est en mesure de faire face à ses créanciers, ayant un chiffre d'affaires de plus de

500 000 euros par an.

Sur les moyens sérieux, la Sas RAMARONI souligne qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, que son activité de restauration rapide menée à [Localité 7] (85) lui permet depuis sa création de dégager un chiffre d'affaires en progression (454 950 euros en 2022 ; 515 058 euros en 2023 ; 608 455 euros en 2024) selon des pièces comptables qu'elle communique (pièces n°11 et 12). Elle produit une attestation de l'URSSAF Pays de la Loire datée du 31 janvier 2025 (pièce n°10) mentionnant que l'entreprise est à jour de ses cotisations sociales pour deux établissements situés à [Localité 7] (85), selon les déclarations qu'elle a pu faire.

Quant à l'URSSAF Normandie elle n'apporte aucune précision, même sommaire, quant à la créance dont elle a fait état devant le tribunal de commerce Rouen.

Compte tenu de ces éléments traduisant une activité de la société et un passif de dettes de contributions sociales discutable, étant donné qu'il n'y en aurait pas auprès de l'URSSAF Pays de la Loire où la société emploie ses salariés, alors qu'il n'avait pas été envisagé d'autres dettes devant le premier juge ni évoqué d'autres dettes depuis, il y a lieu de considérer qu'il existe des moyens de fait sérieux pour arrêter l'exécution provisoire.

Sur les frais de procédure

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'équité commande de mettre les dépens à la charge de la demanderesse dans la mesure où la décision est prise dans son intérêt en attendant la décision de la cour.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Normandie les frais qu'elle a pu engager au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 28 janvier 2025 (2024-008425) ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sas RAMARONI ;

Déboute l'URSSAF Normandie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sas RAMARONI aux dépens.

Le greffier, Le président de chambre,

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