CA Paris, 13 mars 2025, RG 25/01341
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01341 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6OF
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2025, à 15h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [Z]
né le 09 janvier 1993 à [Localité 3], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substituté par Me Natacha Gabory, avocat
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [K] [D] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [Z] enregistrée sous le numéro RG 25/934 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 25/918, constatant le désistement de M. [F] [Z] de son recours, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mars 2025 , à 10h27 , par M. [F] [Z] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [F] [Z] le 13 mars 2025 à 12h33
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [F] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M. [Z], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M. [Z] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient :
- une irrégularité du contrôle (moyens à 2 branches),
- une irrégularité du menottage,
- une irrégularité de la prise d'empreinte,
- une irrecevabilité de la requête au motif d'un registre non actualisé et est critiquée la compétence du signataire de la requête,
- une assignation à résidence est sollicitée.
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens et ordonné la prolongation de la mesure, y ajoutant uniquement sur la branche de moyen tiré d'un défaut de pièce justificative utile en ce que la délégation de signature n'est pas jointe à la requête du préfet, outre le fait qu'aucune contestation n'est élevée concernant le signataire de la requête, en l'espèce M. [U] [N], il y a lieu de retenir que, les délégations de signature étant régulièrement publiées et donc consultables par les conseils notamment choisis, ne peuvent être considérées comme des pièces justificatives utiles ; au surplus il y a lieu de confirmer le rejet de ce moyen par le premier juge dans les termes énoncés dans l'ordonnance querellée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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