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CA Paris, 13 mars 2025, RG 24/19004


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Date
13/03/2025
Numéro
24/19004
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
67d3cb182b60913386c855f5

Texte de la décision

9,793 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 13 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19004 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLIA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2024 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2024F00133

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. HN SERVICES

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Et assistée de Me Anne-Sophie POGGI de la SELEURL POGGI AVOCATS IT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0352

à

DÉFENDEURS

S.A.R.L. NGKING

[Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [F] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société NGKING en redressement judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentées par Me Myriam XAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E469

Et assistées de Me Clément GABIN, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Janvier 2025 :

Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ainsi statué :

Rejette la demande de la SAS HN Services de voir le tribunal se déclarer incompétent,

Se déclare compétent,

Condamne la SAS HN Services à payer à la SARL NGKing la somme de 31.500 euros TTC en règlement des factures FAC00025 du 16 octobre 2023, FAC00026 du 13 novembre 2023 et FAC00028 du 28 décembre 2023 et déboute la SARL NGKing de sa demande d'astreinte,

Déboute la SAS HN Services de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la SARL NGKing,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Met les dépens à la charge de la SAS HN Services,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 89,66 euros TTC.

Par déclaration du 18 novembre 2024, la SAS HN Services a interjeté appel de cette décision.

Par actes de commissaire de justice des 22 et 26 novembre 2024, la SAS HN Services a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour la SARL NGKing et la SAS Les Mandataires ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL NGKing, placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Marseille du 17 janvier 2024, aux fins de voir, au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile :

- constater qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris,

- constater que l'exécution dudit jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,

- arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 5 novembre 2024,

- à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la condamnation de la SAS HN Services à payer à NGKing d'un montant de 31.500 euros TTC au compte CARPA de Poggi Avocats IT jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris,

- condamner la SARL NGKing au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent référé dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avovats en la personne de Me Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2025.

Par des conclusions développées oralement à l'audience, la SAS HN Services maintient ses demandes, sauf à porter à la somme de 5000 euros le montant réclamé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer formée par la partie adverse, en précisant que la saisie attribution a été pratiquée le 22 novembre 2024 soit "postérieurement à la délivrance de l'assignation et ce délibérément".

Par des conclusions développées oralement à l'audience, la SARL NGKing et la SAS Les mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire désignée par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 17 janvier 2024 au redressement judiciaire de la SARL NGKing, sollicitent du premier président qu'il :

- in limine litis, à titre principal, surseoie à statuer sur les demandes principales et subsidiaires formées par la SAS HN Services dans l'attente de la décision du Tribunal judiciaire de Créteil dans l'instance n°25/00337,

- à titre subsidiaire, déboute la SAS HN Services de l'intégralité de ses demandes principales et subsidiaires,

- condamne la SAS HN Services au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SAS HN Services aux entiers dépens.

Le délégataire du premier président a autorisé une note en délibéré portant sur la communication par les défendeurs du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 11 février 2025, et ce avant le 20 février 2025, et les observations en réponse de la SAS HN Services avant le 25 février 2025.

Par message au RPVA du 18 février 2025, le conseil de la SARL NGKing et de la SAS Les Mandataires a produit le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 11 février 2025 ayant notamment débouté la SAS HN Services de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2024.

Par note en délibéré du même jour, il a fait valoir qu'en raison des effets de la saisie opérante pratiquée le 22 novembre 2024, il y avait lieu de débouter la SAS HN Services de l'intégralité de ses demandes devenues sans objet compte tenu de l'exécution intervenue. Il a précisé qu'il maintenait sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par message au RPVA du 20 février 2025, le conseil de la SAS HN Services a adressé une note en délibéré en réponse, dans laquelle il indique que, le juge de l'exécution de Créteil ayant rappelé les dispositions de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et notamment l'effet attributif immédiat attaché à une mesure de saisie-attribution, les demandes de la SAS HN Services sont devenues sans objet. Il fait toutefois valoir que l'assignation dans le cadre de la présente procédure a été communiquée avant que la saisie-attribution soit pratiquée, et que ses intérêts demeurent compromis, de sorte qu'il maintient "par souci d'équité de laisser à la charge des sociétés NGKing et les Mandataires les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile".

MOTIFS

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".

En vertu de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, "l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires (...)".

Le premier président saisi en référé en vue d'arrêter l'exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 septembre 1997, n°94-19.485).

En l'espèce, la SARL NGKing et la SAS Les mandataires ont fait pratiquer par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024 une saisie-attribution sur le compte de la SAS HN Services, laquelle s'est révélée opérante et a permis d'appréhender la somme de 32.309,02 euros représentant le montant de la créance en principal, intérêts et frais en vertu du jugement entrepris.

Par jugement du 11 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a débouté la SAS HN Services de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution précitée.

Il convient dès lors de constater, ainsi que le relèvent au demeurant les parties, que la saisie-attribution du 22 novembre 2024 a emporté attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, de sorte que les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation formées par la SAS HN Services sont devenues sans objet.

La SAS HN Services, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons que les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation formées par la SAS HN Services sont devenues sans objet,

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS HN Services aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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