CA Paris, 13 mars 2025, RG 23/18019
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18019 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-23-000583
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7] (TUNISIE)
Chez Madame [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 novembre 2019, la société Cofidis a consenti à Mme [K] [S] née [V] et à M. [I] [S] un crédit en regroupement de crédits d'un montant en capital de 16 600 euros remboursable en 95 mensualités de 214,77 euros hors assurance et une dernière mensualité de 214,06 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,58 % l'an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 20 avril 2023, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts, et à titre subsidiaire en résiliation du contrat, lequel par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023 auquel il convient de se référer, a :
- déclaré la société Cofidis recevable en son action,
- prononcé la résolution judiciaire du contrat à effet au 20 avril 2023,
- condamné M. et Mme [S] solidairement au paiement de la somme de 9 694,40 euros arrêtée au 1er décembre 2022 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 avril 2023,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- condamné M. et Mme [S] in solidum aux dépens et à verser à la société Cofidis une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Cofidis de ses autres demandes et prétentions.
Après avoir admis la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que l'exemplaire du contrat produit par la société Cofidis ne comportait pas de bordereau de rétractation et que le fait que les emprunteurs aient signé une clause de reconnaissance était insuffisant à démontrer la remise d'un contrat doté d'un formulaire de rétractation.
Il a considéré que la déchéance du terme du contrat n'était pas régulière dans la mesure où le prêteur ne justifiait que de l'envoi d'un seul courrier le 6 octobre 2022 à l'adresse de Mme [S]. En raison des impayés non régularisés depuis le mois de janvier 2022, il a prononcé la résiliation du contrat.
Il a déduit les sommes versées soit 6 905,60 euros du capital emprunté et a rappelé que la capitalisation des intérêts était interdite par l'article L. 312-38 du code de la consommation.
Afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il a écarté la majoration de cinq points du taux d'intérêts légal.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 novembre 2023, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision uniquement à l'encontre de M. [S].
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société Cofidis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d'y faire droit,
- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur l'intégralité du jugement sauf sur la recevabilité de l'action, quant au sort des dépens et quant à la condamnation à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles,
- statuant à nouveau,
- de condamner M. et Mme [S] solidairement à lui payer la somme de 14 665,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,58% l'an à compter du 17 octobre 2022,
- subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise,
- de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [S] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 14 665,12 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts,
- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 9 694,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
- de condamner M. et Mme [S] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient avoir valablement mis en 'uvre la déchéance du terme du contrat par l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 6 octobre 2022 adressée aux deux emprunteurs lesquels résidaient tous deux, conformément à l'indication figurant au contrat de prêt, [Adresse 1] à [Localité 8] sans que le moindre changement d'adresse ne lui ait été communiqué.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'était pas acquise, elle rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et que M. et Mme [S] ont commis des manquements graves à leur obligation de remboursement devant conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
S'agissant de la preuve de l'existence d'un bordereau de rétractation, elle soutient qu'elle résulte de la reconnaissance par l'emprunteur de cette remise dans le contrat qui fait la loi des parties laquelle constitue un indice qu'elle complète par la production de l'exemplaire destiné à être conservé par l'emprunteur, lequel est bien pourvu d'un bordereau de rétractation. Elle précise communiquer l'intégralité de la liasse contractuelle adressée le 6 novembre 2019 aux emprunteurs, dans lequel figure bien un bordereau de rétractation et que si elle a reçu l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document et donc une offre dotée d'un formulaire de rétractation.
Elle estime qu'il n'appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 28 décembre 2023 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 6 novembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l'action
La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L. 312-21 du code de la consommation qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit, lequel doit aux termes de l'article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires
La société Cofidis produit la liasse qu'elle a envoyée à M. et Mme [S] le 31 octobre et 6 novembre 2019 qui comprend 30 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28984000858925 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [S], explique en page 2 le "mode d'emploi" du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé et comprend notamment :
- en pages 3 à 4, la FIPEN remplie,
- en pages 5 à 6, la fiche d'information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
- en pages 7 à 8, le document d'information sur le produit d'assurance,
- en pages 9 à 10, la fiche de conseil en assurance,
- en page 11, la fiche de dialogue remplie,
- en page 12, la fiche sur les risques du crédit,
- en pages 13 à 16, le contrat avec la mention "à renvoyer",
- en pages 17 à 18, un mandat de prélèvement à remplir et à signer,
- en pages 19 à 21, le contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 23 à 26 un second exemplaire du contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 27 à 30, la notice d'assurance.
M. et Mme [S] ont notamment renvoyé et signé la fiche de conseil en assurance, la fiche de dialogue numérotée 11/30, le mandat de prélèvement numéroté 17/30 et l'exemplaire du contrat "à renvoyer" qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 13 à 16/30.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat pourvu d'un bordereau de rétractation, la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/30 et la notice d'assurance qui porte le numéro 27 à 30/30.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité des emprunteurs s'agissant d'un contrat conclu à distance.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c'est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur la déchéance du terme du contrat et le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 octobre 2022 adressée à "Mme ou M [K] [S], [Adresse 1], [Localité 8]" enjoignant à "Madame [S], Monsieur [S]" de régler l'arriéré de 1 618,85 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et les courriers notifiant la déchéance du terme du 17 octobre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 14 665,12 euros et un décompte de créance.
L'envoi d'un seul courrier aux deux emprunteurs n'est pas en soit constitutif d'une irrégularité dans la mesure où les contractants ont validé un engagement solidaire, et ce d'autant que le courrier est bien adressé aux deux contractants, aucun élément ne permettant de dire que M. [S] ne demeurait plus à cette époque à l'adresse d'envoi du pli revenu avec la mention "pli non réclamé".
La société Cofidis justifie donc bien d'une mise en demeure préalable régulière et de l'exigibilité des sommes dues. Le jugement doit donc être infirmé sur ce pont.
Elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 1 517,70 euros au titre des échéances impayées,
- 12 083,67 euros au titre du capital restant dû,
soit un total de 13 601,37 euros majorée des intérêts au taux de 5,58 % l'an à compter du 17 octobre 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 041,59 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022.
La cour condamne donc M. [S] à payer ces sommes à la société Cofidis, étant précisé que l'appel n'est formé que contrat M. [S], Mme [S] n'étant pas dans la cause à hauteur d'appel.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts qui n'est plus formée en cause d'appel.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé quant au sort des dépens et frais irrépétibles puisque les condamnations ont été prononcées in solidum à l'encontre de M. et Mme [S] cette dernière n'étant pas dans la cause. M. [S] est tenu aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de condamner M. [S] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Cofidis recevable, rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Constate que la société Cofidis a mis en 'uvre de manière régulière la déchéance du terme du contrat ;
Condamne M. [I] [S] à payer à la société Cofidis les sommes de 13 601,37 euros majorée des intérêts au taux de 5,58 % l'an à compter du 17 octobre 2022 au titre du solde du contrat et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [I] [S] aux dépens de première instance et laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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