CA Paris, 13 mars 2025, RG 22/08934
Vérifier : CA Paris, 13 mars 2025, RG 22/08934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08934 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYY2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 - Tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2021000024
APPELANTE
S.A.R.L. STARTE (SOLUTIONS TECHNIQUES ALTERNATIVES À LA RÉP ARATION ET TRANSACTION D'EQUIPEMENTS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Soissons sous le numéro 790 184 907
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marc Toulon de la SELARL Calcada-Toulon-Legendre, avocat au barreau de Meaux
INTIMEES
S.C.E.A. LES OLIVETTES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 500 619 101
FERME DES OLIVETTES
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Charles Negrevergne de la SELAS Negrevergne Fontaine Desenlis, avocat au barreau de Meaux
S.A.R.L. SEV SERVICE ESPACES VERTS
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 499 588 879
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Charles Negrevergne de la SELAS Negrevergne Fontaine Desenlis, avocat au barreau de Meaux
INTERVENANT
Maître [M] [E] [L], ès qualités de liquidateur de la société SEV SERVICE ESPACES VERTS
[Adresse 7]
[Localité 6]
assigné en intervention forcée par acte d'huissier à un employé habilité à recevoir l'acte le 26 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Solutions Techniques Alternatives à la Réparation et Transaction d'Equipements (ci-après la société STARTE) est spécialisée dans le commerce de gros de pièces d'engins de travaux publics et des services de main d''uvre mécanique.
La société Les Olivettes est spécialisée dans la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. La société SEV Service Espaces Verts (ci-après la société SEV) est spécialisée dans les services d'aménagement paysager.
La société STARTE a établi deux factures à l'encontre de la société « SEV les Olivettes » :
- Une facture n°FA00001003 en date du 31 juillet 2018 d'un montant de 869,45 euros TTC relative à une « intervention du 25 juin 2018 sur chargeuse Volvo L35B n° 1864083 avec 7109 heures. Remplacement du vérin de déverrouillage gauche suite à une fuite importante » ;
- Une facture n°FA00001033 en date du 26 septembre d'un montant de 9 665,20 euros TTC relative à une » intervention sur tombereau A30D n°12294 avec 11835 heures. Vidange moteur et remplacement des filtres. Vidange boite de transfert. Démontage de toutes les roues pour remise en état des étriers et remplacement des plaquettes de frein. Remontage et essai. Ajustement niveau hydraulique. Remplacement du coupe batterie ».
Ces factures n'ayant pas reçu paiement, la société STARTE a présenté une requête en injonction de payer à l'encontre de la société Les Olivettes aux fins d'obtenir paiement de la somme de 10 534,65 euros.
Par ordonnance du 7 août 2020, le président du tribunal de commerce de Meaux a fait droit à cette demande. L'ordonnance est devenue exécutoire le 23 octobre 2020 et a été signifiée le 5 novembre 2020.
Par acte du 19 novembre 2020, la société Les Olivettes a formé opposition.
La société STARTE a assigné en intervention forcée la société SEV devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
- Prononcé la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 2020013882 et 2021006470 appelées désormais sous le numéro J2021000024 ;
- Reçu la société Les Olivettes en son opposition et l'a dite bien fondée ;
- Dit irrecevable et mal fondée la demande de la société STARTE ;
- Débouté la société STARTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Reçu la société Les Olivettes en sa demande et l'a dite bien fondée, ;
- Condamné la société STARTE à payer à la société Les Olivettes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit ;
- Condamné la société STARTE aux dépens.
Par déclaration du 4 mai 2022, la société STARTE a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Déclaré l'opposition de la société Les Olivettes bien fondée,
- Débouté la société STARTE de ses demandes en paiement et indemnitaires à l'encontre de la société Les Olivettes et de la société SEV ;
- Condamné la société STARTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société SEV.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Par acte du 26 septembre 2024, la société STARTE a assigné en intervention forcée Me [E] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEV.
Par acte du 15 octobre 2024, la société STARTE lui a signifié ses conclusions.
A la suite du constat de l'accomplissement des formalités requises, l'instance a été reprise.
Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la société STARTE demande, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1231-6 (anciennement 1353) du code civil, de :
- Déclarer la société STARTE recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Reçu la société Les Olivettes en son opposition, et au fond, l'a dite bien fondée ;
* Dit irrecevable et mal fondée la demande de la société STARTE ;
* Débouté la société STARTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Reçu la société Les Olivettes en sa demande, au fond l'a dite bien fondée ;
* Condamné la société STARTE à payer à la société Les Olivettes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Les Olivettes du surplus de sa demande ;
* Dit que tous les dépens resteront à la charge de la société STARTE.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- Constater que l'opposition de la société Les Olivettes est infondée, abusive et dilatoire ;
En conséquence,
- Condamner la société Les Olivettes à payer à la société STARTE la somme de 10 534,65 euros, au titre de la facture n° FA00001003 et de la facture n°FA00001033 avec intérêts au taux légal depuis leur date d'exigibilité et ce avec anatocisme ;
- Condamner la société Les Olivettes à payer à la société STARTE la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par la société STARTE du fait de l'opposition abusive de la société Les Olivettes ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la société Les Olivettes et la société SEV à payer à la société STARTE la somme de 10 534,65 euros, au titre de la facture n° FA00001003 et de la facture n°FA00001033 avec intérêts au taux légal depuis leur date d'exigibilité et ce avec anatocisme (condamnation à paiement pour la société Les Olivettes et fixation du passif pour la société SEV) ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer la créance de la société STARTE au passif de la société SEV à payer la somme de 10 534,65 euros, au titre de la facture n° FA00001003 et de la facture n°FA00001033 avec intérêts au taux légal depuis leur date d'exigibilité et ce avec anatocisme ;
En tout état de cause,
- Condamner la partie succombant à verser à la société STARTE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- « Condamner la partie succombant à verser à la société STARTE à supporter les entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la société Les Olivettes demande, au visa de l'article 1153 du code civil, de :
- Confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 12 avril ;
En tout état de cause,
- Débouter la société STARTE de toutes demandes à l'égard de la société Les Olivettes ;
Y ajouter
- Condamner la STARTE à payer à la société Les Olivettes la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la STARTE aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le bien fondé de la demande en paiement des factures à l'encontre de la société Les Olivettes
La société STARTE soutient que :
- Les deux factures correspondent aux prestations accomplies à la demande et pour le compte de la société Les Olivettes. La mention « SEV » procède d'une erreur matérielle.
- La preuve est libre s'agissant d'actes de commerce. Elle est régulièrement sollicitée dans l'urgence par ses clients, sans qu'il n'y ait d'établissement de devis ni bon d'intervention, ni contrat signé par les parties.
- La société Les Olivettes a toujours réglé les factures libellées « SEV Les Olivettes » qui lui ont été adressées.
- La société Les Olivettes a reconnu l'existence de sa dette comme en témoigne les SMS de M. [K].
- A titre subsidiaire, la condamnation solidaire des deux sociétés, qui, à l'époque de l'émission des factures, avaient le même gérant et étaient domiciliées à la même adresse, se justifie. L'intégralité des factures émises précédemment, bien que libellées au nom de la société « SEV les Olivettes », ont été réglées au moyen de chèques émis par la société SEV.
La société Les Olivettes réplique que :
- Elle n'a pas contracté avec la société STARTE. La société Les Olivettes est une société civile. C'est donc le mode de preuve issu du droit civil qui doit être appliqué. Or aucun devis n'a été établi. L'établissement d'une facture, dès lors qu'elle est contestée, ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité de l'existence d'une dette.
- L'état des immobilisations de l'année 2018 démontre que la société Les Olivettes n'était pas propriétaire d'un tombereau ou d'un véhicule Volvo au moment des prétendues interventions de la société STARTE.
- En l'absence de stipulation contractuelle, la solidarité ne saurait être prononcée.
***
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
La société Les Olivette étant une société civile agricole n'ayant pas la qualité de commerçant, la liberté de la preuve prévue à l'article L.110-3 du code de commerce n'est pas applicable. Il convient de faire application des règles de preuve des actes juridiques en rappelant qu'en vertu de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Outre ses deux factures, la société STARTE verse aux débats :
- Les attestations de plusieurs clients affirmant ne pas recourir à des devis dans leurs relations commerciales avec la société STARTE, pour ne pas retarder son intervention.
- 7 factures émises entre le 26 octobre 2016 et le 30 mai 2017 au nom de « SEV Les Olivettes ».
- Le compte client « SEV les Olivettes » de son grand livre général définitif établi entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2016, où apparaissent au débit des factures cumulées pour un montant de 84 098,87 euros et des remises de chèques pour un montant cumulé de 57 550,87 euros.
- La preuve de l'existence d'une adresse de messagerie « [Courriel 8] » vers laquelle elle a transmis le 15 janvier 2019 un courriel.
Toutefois, aucun devis accepté n'a précédé les interventions alléguées par la société STARTE des 25 juin et 13 septembre 2018. L'existence de relations commerciales antérieures est insuffisante à démontrer que, s'agissant des factures n°FA00001003 et n°FA00001033, la société STARTE est intervenue pour le compte et à la demande de la société Les Olivettes. Le paiement habituel des factures par la société SEV tend au contraire à établir que cette dernière était le seul partenaire commercial de la société STARTE.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société STARTE, il ne s'évince pas des sms de M. [K] du 15 mai 2019 (« bonjour M. [C], je ne vous oublie pas. J'ai quelques problèmes de trésorerie actuellement. Tout va se rétablir à la fin du mois de mai. Je pourrais régler les factures tout début juin. ») et du 11 juin 2019 (« Bonjour M. [C], je vous fais parvenir un règlement à partir du 15 juin ») une reconnaissance de la dette par la société Les Olivettes dans la mesure où M. [K] était également le gérant de la société SEV et que l'on ignore à quelles factures il est fait référence.
Enfin, l'état des immobilisations au 31 décembre 2018 de la société Les Olivettes ne mentionne pas de « chargeuse Volvo L35B » ni de « tombereau A30D » sur lesquels la société STARTE affirme être intervenue.
Au vu de ces éléments, la société STARTE ne justifie pas d'une créance à l'égard de la société Les Olivettes. Il convient de rejeter sa demande de condamnation en paiement tant à titre principal que solidairement avec la société SEV. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement des factures à l'encontre de la société SEV
La société STARTE soutient que si la cour considère que la véritable débitrice est la société SEV, qui a toujours payé les factures qu'elle a émises par chèque, il convient de la condamner au paiement des factures n°FA00001003 et n°FA00001033.
La société Les Olivettes soutient que cette demande illustre le fait que la société STARTE ne parvient pas à identifier son débiteur et donc l'absence de réalité des prestations. Elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation contractuelle.
En l'espèce, la société STARTE, qui a affirmé à plusieurs reprises dans ses écritures que la société SEV n'était pas la bénéficiaire de ses prestations des 25 juin et 13 septembre 2018, ne peut, sans se contredire, demander la condamnation de cette dernière à lui régler ses factures n°FA00001003 et n°FA00001033.
La société STARTE ne justifie donc pas d'une créance à l'égard de la société SEV. Le jugement ayant rejeté sa demande en paiement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société STARTE pour procédure abusive
La société STARTE soutient que la société Les Olivettes a formé opposition sans motif légitime et dans l'unique but de différer le paiement, ce qui a causé un préjudice spécifique.
Au regard de la solution du litige, le caractère abusif de l'opposition de la société Les Olivettes à l'injonction de payer n'est pas démontré.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société STARTE de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société STARTE aux dépens et à payer à la société Les Olivettes la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société STARTE, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.
L'équité commande que la société STARTE soit condamnée à payer à la société Les Olivettes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 12 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Solutions Techniques Alternatives à la Réparation et Transaction d'Équipements aux dépens d'appel ;
Condamne la société Solutions Techniques Alternatives à la Réparation et Transaction d'Équipements à payer à la société Les Olivettes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.