CA Paris, 13 mars 2025, RG 24/00148
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Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00148 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQIX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne - RG n° 11-23-001502
APPELANTE
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante
INTIMÉS
[35]
Chez [28], [35]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 9]
non comparante
[32]
CHEZ [42]
[Adresse 33]
[Localité 14]
non comparante
[26]
CHEZ [38]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante
[23]
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante
[41]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
[29]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante
[36]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparante
[31]
Chez [42]
[Adresse 33]
[Localité 14]
non comparante
[40]
CHEZ [36]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparante
[35]
Chez [30]
[Adresse 34]
[Localité 13]
non comparante
[25]
Chez [39]
[Adresse 2]
[Localité 21]
non comparante
[45]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
[29]
CHEZ [27]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 12]
non comparante
[24]
Chez [37]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contadictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 26 janvier 2023.
Par décision en date du 14 septembre 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois et sur la base d'une capacité de remboursement de 1 357 euros.
Par lettre recommandée adressé en date du 25 septembre 2023, Mme [M] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a considéré que la contestation formée par Mme [M] à l'encontre des mesures imposées par la commission était recevable, l'a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a renvoyé son dossier devant la commission aux fins de classement.
Il a vérifié la recevabilité du recours formé par Mme [M] à l'encontre de la décision rendue par la commission et relevé qu'il avait été formé dans le délai légal de trente jours, la décision ayant été notifiée le 20 septembre 2023.
Pour retenir la mauvaise foi de Mme [M], il a d'abord relevé qu'elle avait souscrit pour 131 600 euros de crédit en l'espace de 11 mois en 2022 alors que, d'une part, selon son avis d'imposition 2023, elle avait perçu 45 555 euros de salaire et, d'autre part, qu'elle avait déposé un dossier de surendettement moins d'un mois après la souscription du dernier crédit. Il a ensuite constaté, eu égard à l'analyse de ses relevés bancaires, qu'elle avait une gestion financière très opaque, laissant apparaître des dépenses de façon quasi quotidiennes de nombreux virements vers des comptes tiers ou des western union. Enfin, il a souligné que bien qu'en situation de surendettement, Mme [M] n'avait pas changé sa gestion budgétaire.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M], lequel a été signé le 07 mai 2024.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 mai 2024, Mme [M] relevé appel du jugement en ce qu'il l'avait déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 février 2025 et dans la convocation, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté au regard des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 05 décembre 2024, la société [35] s'en est remise à la sagesse de la cour.
Par courrier reçu au greffe le 09 décembre 2024, la société [42], mandatée par la société [31], a demandé la confirmation du jugement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
L'appelante qui a signé l'accusé de réception de sa convocation n'a pas comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article R.713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours et précisant que l'appel devait être intenté devant la cour d'appel a été faite à Mme [M] par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle a signé par le 07 mai 2024. L'appel ne pouvait donc être interjeté jusqu'au mercredi 22 mai 2024 inclus.
Mme [M] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [R] [M] irrecevable en son appel du jugement en date du 26 avril 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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