CA Paris, 13 mars 2025, RG 24/00107
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Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00107 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI4U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne - RG n° 11-23-000850
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparant
INTIMÉS
[23]
[Adresse 33]
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 7]
non comparante
[28]
[Adresse 34]
[Adresse 10]
[Localité 20]
non comparante
LA [21]
Service Surendettement
[Localité 19]
non comparante
[30]
Chez [31]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
CONSEIL DEPT DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
[36]
[Adresse 13]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante
SIP [Localité 32]
[Adresse 5]
[Localité 32]
non comparante
[25]
[Adresse 33]
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 7]
non comparante
[26] CHEZ [27]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante
[35]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 substitué par Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 août 2022.
Par décision en date du 17 octobre 2022, la commission a établi un état détaillé des dettes de M. [K].
Par courrier en date du 28 octobre 2022, le débiteur a sollicité la vérification des créances des sociétés [26], [35], [23], le Conseil départemental de Seine-et-Marne et le service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 32].
Par jugement du 15 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a fixé les créances à l'égard de M. [K], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Par décision en date du 13 avril 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 77 mois, à partir d'une capacité mensuelle de remboursement de 272 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2023, M. [K] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment :
déclaré recevable le recours formé par M. [K],
fixé la créance de la société [35] à la somme de 1 300,86 euros,
écarté la créance de la société [30] de la procédure de surendettement et l'a déclarée inopposable à ladite procédure,
retenu toutes les autres créances pour leurs montants retenus par la commission,
fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du débiteur à la somme de 1 446,70 euros avec une capacité mensuelle de remboursement maximale à hauteur de 272 euros,
établi un plan de rééchelonnement des dettes sur 64 mois, au taux de 0,00%, avec une mensualité de 270,54 au maximum,
dit que les mesures entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à M. [K] et prévu une clause de caducité,
laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Il a relevé que la décision ayant été notifiée le 20 avril 2023, le recours en date du 02 mai 2023 avait été formé dans le délai légal de trente jours.
Il a ensuite vérifié les créances. S'agissant de la société [35], il a noté que si cette société produisait un décompte locatif faisant apparaître que M. [K] était redevable de la somme de 5 200,90 euros, cette somme comprenait des frais d'actes d'exécution ainsi que les frais de déménagement dont certains étaient disproportionnés et d'autres frais n'étaient pas justifiés et il a retenu une créance de 1 300,86 euros. S'agissant de la créance du SIP [Localité 32], il a retenu le montant qui avait été pris en compte par la commission, soit 152 euros faute pour le débiteur d'avoir démontré l'existence de l'extinction de cette dette. Il a rappelé que la créance de [23] était déjà écartée et que celle de la société [30] devait être écartée dès lors que le créancier ne rapportait pas la preuve de son existence. Enfin, il a précisé qu'étaient exclues la dette alimentaire et les dettes pénales que poursuivaient respectivement le Conseil départemental de Seine-et-Marne et la Trésorerie de Seine Saint Denis Amendes.
Enfin, en l'absence de contestation du débiteur et d'éléments nouveaux, il a fixé la capacité mensuelle de remboursement maximum à la somme retenue par la commission, soit 272 euros. Quant aux mesures de remboursements, il a établi un plan de rééchelonnement de 64 mois, au taux de 0,00%, avec 9 mensualités de 253,53 euros et 55 mensualités de 270,54 euros.
Ce jugement a été notifié à M. [K] par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 10 février 2024 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle M. [K] en a eu connaissance.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris, datée du 02 mars 2024 et reçue le 05 mars 2024, M. [K] a relevé appel du jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société [35] à la somme de 1 300,86 euros, soutenant que cette dette a déjà été réglée par son employeur.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 février 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d'appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 décembre 2024, le SIP de Lagny-sur-Marne rappelle que le montant de sa créance est de 152 euros.
A l'audience, Maître [H], le conseil de la société [35], demande à ce que l'appel soit déclaré irrecevable.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ou comparu à l'audience.
L'appelant qui a signé l'accusé de réception de sa convocation n'a pas comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 10 février 2024 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle M. [K] en a eu connaissance.
L'appel pouvait donc être interjeté jusqu'au lundi 26 février 2024 inclus et dès lors qu'il a été interjeté le 02 mars 2024, il est irrecevable comme tardif.
M. [K] doit donc être déclaré irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [K] irrecevable en son appel du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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