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CA Paris, 13 mars 2025, RG 24/00095


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Date
13/03/2025
Numéro
24/00095
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
67d3cb2c2b60913386c856c5

Texte de la décision

7,586 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00095 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH5A

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Auxerre - RG n° 22/00086

APPELANTS

Monsieur [M] [H] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant

INTIMÉS

Madame [K] [C] [X] [T] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

[11]

CHEZ [14]

[Adresse 15]

[Localité 3]

non comparante

[12]

Gestion Surendettement

[Adresse 7]

[Localité 2]

non comparante

Société [9]

[6]

[Adresse 8]

[Localité 4]

non comparante

[13]

Chez [10]

[Adresse 8]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [M] [O] et Mme [K] [C] [X] [T] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne, laquelle a déclaré leur demande recevable le 12 avril 2022.

Le 27 septembre 2022, la commission a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 79 mois, sans intérêt, compte tenu de l'âge des débiteurs, de l'existence d'un co-emprunteur pour le prêt immobilier et du caractère inadapté de la vente du logement constituant la résidence principale, mais avec liquidation de l'épargne à hauteur de 4 000 euros par mois. Elle a retenu à cette fin une mensualité de 1 380,97 euros pour faire face à un endettement total de 110 851,08 euros.

Par courrier recommandé en date du 06 octobre 2022, les époux [O] ont contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a considéré que le recours des époux [O] était recevable mais l'a rejeté, a fixé leur capacité de remboursement à la somme mensuelle de 1 380,97 euros et prononcé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 79 mois, au taux de 0,00%, conformément aux mesures imposées par la commission. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.

Il a relevé que le recours formé par les époux [O] à l'encontre de la décision rendue par la commission avait été intenté dans le délai légal de trente jours, la décision ayant été notifiée le 3 octobre 2022.

Il a ensuite considéré que les débiteurs percevaient des ressources mensuelles de 3 100,26 euros pour des charges s'élevant à 1 508,28 euros, de sorte que leur capacité de remboursement mensuelle s'établissait à 1 591,98 euros.

Il a constaté que le plan de rééchelonnement des créances de la commission était opportun en relevant d'une part que compte tenu de l'âge des débiteurs, du coût représenté par un éventuel déménagement et donc d'une location, il n'apparaissait pas pertinent de vendre le bien immobilier constituant leur résidence principale. Il a d'autre part noté que disposant d'un solde créditeur de 9 942,89 euros sur leur compte joint, le fait de prévoir une première mensualité, incluant le déblocage d'une somme de 4 000 euros, permettait de laisser aux débiteurs une épargne de secours tout en désintéressant partiellement leurs créanciers. Enfin il a souligné que si la quotité saisissable du salaire s'élevait à 1 499,01 euros, il n'apparaissait opportun d'augmenter le montant de la mensualité retenue par la commission (1 380,97 euros) au vu du contexte économique.

Ce jugement a été notifié aux époux [O] par lettres recommandées avec avis de réception qui ont été chacune été présentées et distribuées aux époux [O] le 15 février 2024 et ont été retournées signées au greffe qui les a reçues le 28 février 2024.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 mars 2024 (cachet de la poste), M. [O] a seul formé appel du jugement rendu, soutenant que le montant des mensualités est trop élevé.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 février 2025, et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R. 713-7 du code de la consommation qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d'appel est de quinze jours.

Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.

Par courrier reçu au greffe le 02 décembre 2024, la société [14], mandatée par la société [11], a demandé la confirmation du jugement.

Par courrier reçu au greffe le 03 décembre 2024, le [12] a indiqué que le montant de sa créance était identique à celui établi à l'ouverture de la procédure.

Par courrier reçu au greffe le 16 décembre 2024, M. [O] a réitéré sa demande de baisse de ses mensualités de remboursement et a indiqué que certains éléments pris en compte dans le jugement étaient erronés, notamment l'épargne soutenant qu'elle avait été confondue avec le capital décès en cas d'accident. Il a de nouveau réitéré ses demandes par courrier du 22 janvier 2025.

Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2025, M. [O] réitère de nouveau sa demande quant à la révision à la baisse de ses mensualités de remboursement.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

L'appelant qui a signé l'accusé de réception de sa convocation n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

            Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Il résulte des dates de signature et de renvoi au greffe des accusés de réception signés que l'appel interjeté le 21 mars 2024 l'a été plus de quinze jours après la date de réception de la notification.

L'appel doit donc être déclaré irrecevable et le jugement conserve donc toute son efficacité.

Il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Déclare M. [M] [O] irrecevable en son appel du jugement du 13 février 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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