CA Nancy, 13 mars 2025, RG 23/02228
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Texte de la décision
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/02228 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIFM
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00002
26 septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me DUMENIL de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SARL KRANZLE FRANCE, immatriculée au RCS de Lille, est prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me POLAERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Novembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Février 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Mars 2025 ;
Le 13 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [B] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL KRANZLE FRANCE à compter du 01 janvier 2016, en qualité de technico-commercial.
La convention collective nationale du commerce de gros s'applique au contrat de travail.
A compter du 19 novembre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie de façon continue.
Par courrier du 29 décembre 2020, Monsieur [B] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 janvier 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du'14 janvier 2021, Monsieur [B] [P] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 05 janvier 2022, Monsieur [B] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins':
- de dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SARL KRANZLE FRANCE à lui verser les sommes suivantes':
- 28 119,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 029,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 14 059,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit l'équivalent de trois mois de salaire outre la somme de 1 405,90 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 676,00 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 29 décembre 2020 au 14 janvier 2021, outre la somme de 367,60 euros de congés payés afférents,
- 5'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 28 119,70 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 10'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail,
- 18'000,00 euros à titre de rappel de salaire contractuel, outre la somme de 1'800,00 euros de congés payés afférents,
- 34 006,92 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 3 400,60 euros bruts de congés payés afférents,
- 11 386,28 euros à titre de dommages-intérêts de contrepartie obligatoire en repos,
- 2'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 28 119,67 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, soit l'équivalent de six mois de salaire,
- 2'000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre du travail durant la période de chômage partiel,
- 8'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l'absence de prise en charge des frais de télétravail et défaut de remboursement des frais professionnels,
- 3'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- de fixer le salaire de référence à la somme de 4 686,60 euros bruts,
- d'ordonner l'application des intérêts au taux légal et leur capitalisation,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que l'ensemble des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter d'un délai de 10 jours suivant la notification du jugement,
- de prononcer l'exécution provisoire de la décision sur la totalité de celle- ci.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2023, lequel a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] [P] est requalifié en licenciement pour faute,
- dit que le licenciement de Monsieur [B] [P] a une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SARL KRANZLE FRANCE à verser à Monsieur [B] [P] les sommes suivantes :
- 14 059,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 405,90 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 7 029,90 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 676,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 367,60 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- ordonné à la SARL KRANZLE FRANCE de remettre à Monsieur [B] [P] des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du présent jugement, et ce sans astreinte,
- condamné la SARL KRANZLE FRANCE au versement de la somme de 12 000,00 euros à Monsieur [B] [P] à titre de rappels de salaires sur de heures supplémentaires et à la somme de 1 200,00 euros pour les congés payés afférents,
- condamné la SARL KRANZLE FRANCE au versement de la somme de 2 000,00 euros à Monsieur [B] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [B] [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL KRANZLE FRANCE de ses demandes,
- condamné la SARL KRANZLE FRANCE aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 4 330,61 euros
Vu l'appel formé par Monsieur [B] [P] le 19 octobre 2023,
Vu l'appel incident formé par la SARL KRANZLE FRANCE le11 avril 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [B] [P] déposées sur le RPVA le 12 septembre 2024, et celles de la SARL KRANZLE FRANCE déposées sur le RPVA le 14 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 novembre 2024,
Monsieur [B] [P] demande':
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes visant à':
- voir déclarer abusif le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre,
- condamner la SARL KRANZLE FRANCE à lui verser les sommes suivantes':
- 28 119,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 28 119,70 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 10'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail,
- 18'000,00 euros à titre de rappel de salaire contractuel, outre la somme de 1'800,00 euros de congés payés afférents,
- 11 386,28 euros à titre de dommages-intérêts de contrepartie obligatoire en repos,
- 2'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 28 119,67 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, soit l'équivalent de six mois de salaire,
- 2'000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre du travail durant la période de chômage partiel,
- 8'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l'absence de prise en charge des frais de télétravail et défaut de remboursement des frais professionnels,
- de dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal ; o de voir ordonner la capitalisation des intérêts,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que l'ensemble des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter d'un délai de 10 jours suivant la notification du jugement,
- de fixer le salaire de référence à la somme de 4 686,60 euros bruts,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum de rappels de salaire sur heures supplémentaires à un montant de 12'000,00 euros bruts outre la somme de 1'200,00 euros de congés payés afférents,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la SARL KRANZLE FRANCE à la somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL KRANZLE FRANCE à lui verser les sommes suivantes':
- 14 059,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 405,90 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 7 029,90 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 676,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 367,60 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL KRANZLE FRANCE aux entiers dépens de l'instance,
*
Statuant à nouveau et y ajoutant':
- de dire et juger que son salaire de référence est de 4 686,60 euros bruts,
- de condamner la SARL KRANZLE FRANCE à lui verser':
- 28 119,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 029,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 14 059,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit l'équivalent de trois mois de salaire,
- 1 405,90 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 676,00 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 29 décembre 2020 au 14 janvier 2021,
- 367,60 euros de congés payés afférents,
- 5'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 28 119,70 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 10'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail,
- 18'000,00 euros à titre de rappel de salaire contractuel,
- 1'800,00 euros de congés payés afférents,
- 33'963,65 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 3'396,36 euros bruts de congés payés afférents,
- 11 368,97 euros à titre de dommages-intérêts de contrepartie obligatoire en repos,
- 2'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 28 119,67 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, soit l'équivalent de six mois de salaire,
- 2'000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre du travail durant la période de chômage partiel,
- 8'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l'absence de prise en charge des frais de télétravail et défaut de remboursement des frais professionnels,
- de dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de débouter la SARL KRANZLE FRANCE de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la SARL KRANZLE FRANCE à lui payer la somme de'5'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 5'000,00 euros à hauteur d'appel,
- de condamner la SARL KRANZLE FRANCE aux entiers dépens,
- d'ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés à compter d'un délai de 10 jours après la notification de l'arrêt.
La SARL KRANZLE FRANCE demande':
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] [P] est requalifié en licenciement pour faute,
- dit que le licenciement de Monsieur [B] [P] a une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, l'a condamnée à verser à Monsieur [B] [P] les sommes suivantes :
- 14 059,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 405,90 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 7 029,90 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 676,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 367,60 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- lui a ordonné de remettre à Monsieur [B] [P] des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du présent jugement, et ce sans astreinte,
- l'a condamnée au versement de la somme de 12 000,00 euros à Monsieur [B] [P] à titre de rappels de salaires sur de heures supplémentaires et à la somme de 1 200,00 euros pour les congés payés afférents,
- l'a condamnée au versement de la somme de 2 000,00 euros à Monsieur [B] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
*
En conséquence, à titre principal':
- de dire que le licenciement notifié le 14 janvier 2021 à Monsieur [B] [P] est parfaitement fondé et repose sur une faute grave matériellement caractérisée et imputable au salarié,
- de débouter Monsieur [B] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment sur l'exécution provisoire ou l'astreinte,
- de débouter Monsieur [B] [P] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- de débouter Monsieur [B] [P] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 29 décembre 2020 au 14 janvier 2021 et des congés payés afférents,
- de débouter Monsieur [B] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement prétendument vexatoire qui n'est pas expliquée ni motivée,
- de débouter Monsieur [B] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- de débouter Monsieur [B] [P] de sa demande dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de débouter Monsieur [B] [P] de sa demande de rappel de salaire contractuel et congés payés afférents,
- de débouter Monsieur [B] [P] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et de sa demande de contrepartie obligatoire en repos,
- de débouter Monsieur [B] [P] de sa demande dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire alors que cette prétendue violation n'est pas caractérisée,
- de débouter Monsieur [B] [P] de sa demande d'indemnité pour travail prétendument dissimulé,
- de débouter Monsieur [B] [P] de sa demande dommages-intérêts pour activité pendant le chômage partiel,
- de débouter Monsieur [B] [P] sa demande dommages-intérêts pour préjudice subi lié à l'absence de prise en charge des frais télétravail et remboursement des frais professionnels,
- de fixer le salaire moyen à hauteur de 4 261,80 euros bruts,
*
A titre subsidiaire':
- de réduire substantiellement le montant de dommages-intérêts réclamés au titre du licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où le préjudice de Monsieur [B] [P] n'est pas établi et le fixer au maximum à trois mois de salaire, soit un montant de 13 189,41 euros,
- de réduire l'indemnité conventionnelle de licenciement réclamée qui est manifestement excessive et ne tient pas compte du salaire réel du salarié à hauteur de 6 594,70 euros,
- de réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée qui ne tient pas compte du salaire réel du collaborateur et calcule de façon erronée l'indemnité sur la base de la moyenne de rémunération, en le fixant à hauteur de 12 988,98 euros brut outre 1 998,89 euros de congés payés afférents,
- de réduire le montant du rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire en le limitant aux seuls compléments de salaires puisque le salarié était en arrêt maladie sur la période du 29 décembre 2020 au 14 janvier 2021 (144,32 euros bruts par jour en moyenne ; 45,55 euros d'IJSS (Pièce 53 adverse), soit un solde de 98,77 euros par jour, soit au maximum 1 679,12 euros pour 17 jours et 167 euros, 91 euros de congés payés afférents)';
En tout état de cause, le salaire journalier est fixé à 144,32 euros bruts, soit 2 453,44 euros bruts (144,32 x 17) au lieu des 3 676,00 euros réclamés, outre 245,34 euros de congés payés afférents,
- de réduire le montant dommages-intérêts pour licenciement vexatoire en l'absence de démonstration de préjudice un euro symbolique,
- de réduire le montant des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à un euro symbolique, en l'absence d'éléments démontrant quelconque préjudice.
- de réduire le montant des dommages-intérêts pour exécution prétendument déloyale du contrat travaille en le fixant à un euro symbolique,
- de réduire le rappel de salaire contractuel à 8'743,00 euros bruts outre la somme de 874,30 euros de congés payés afférents au regard du taux horaire applicable et du nombre de semaines activité,
- de réduire le rappel de salaire lié aux heures supplémentaires réclamées et congés payés afférents,
- de réduire les dommages-intérêts réclamés au titre de la contrepartie obligatoire en repos, au regard notamment de l'application la prescription triennale,
- de réduire la demande dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire à un euro symbolique,
- de réduire la demande dommages-intérêts au titre de l'activité pendant le chômage partiel à un euro symbolique,
- de réduire le montant des dommages-intérêts pour l'absence de prise en charge des frais de télétravail de remboursement de frais professionnels à un euro symbolique,
*
En tout état de cause':
- de débouter Monsieur [B] [P] de sa demande d'application d'une astreinte dans la communication des documents obligatoires qui n'est pas justifiée par les éléments du dossier et en tout état de cause, de réduire le montant de l'astreinte à de plus justes proportions,
- de constater la prescription en partie des réclamations relative aux salaires, notamment les heures supplémentaires et repos compensateurs, les rappels de salaire contractuel,
- de constater la totale mauvaise foi de Monsieur [B] [P] dans le cas du présent contentieux,
- de condamner Monsieur [B] [P], au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive hauteur de 10 000 euros,
- de condamner Monsieur [B] [P] au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il est apparu en cours de délibéré que certaines pièces indiquées dans son bordereau de communication de pièces ne sont pas produites par M. [B] [P]'; il en va notamment ainsi de pièces auxquelles il renvoie dans ses écritures pour appuyer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires (pièces 18 et 19).
D'autres pièces sont apparues comme manquantes': 17 à 21'; 26 à 31 (au soutien de sa demande de compensation de frais professionnels et télétravail).
Il convient donc d'ordonner avant-dire droit la réouverture des débats, et d'inviter M. [B] [P] a produire les pièces manquantes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant avant dire droit, contradictoirement , par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes';
Invite M. [B] [P] à produire ses pièces 16 à 21, et 26 à 31.
Renvoie à l'audience de plaidoirie du 03 avril 2025 à 09h30';
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.