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CA Montpellier, 13 mars 2025, RG 23/02965


Vérifier : CA Montpellier, 13 mars 2025, RG 23/02965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
23/02965
Chambre
4e chambre civile
Type
Arrêt
Id
67d3ccb05e1d46608f42d339

Texte de la décision

9,941 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02965 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3GL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 avril 2023

Tribunal judiciaire de MONTPELLLIER - N° RG 11-21-002012

APPELANT :

Monsieur [K] [R]

né le 17 Août 1971 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Anta MOREAU substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame [V] [Z]

née le 08 Mai 1995 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006281 du 17/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

S.A.S.U. Location Henry - société par actions simplifiée inscrite au R.C.S. de MONTPELLIER sous le n°834 892 143, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 2]

assignée par acte en date du 19 juillet 2023 - procès verbal de recherches infructueuses

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :

1- M. [K] [R] estime avoir acquis, le 5 décembre 2020, un véhicule de marque BMW de type X3 immatriculé [Immatriculation 8] auprès de Mme [V] [Z] moyennant le paiement de la somme de 6 300 euros.

2- Rapidement, il constate des désordres sur ledit véhicule et saisit son assureur aux fins d'expertise, laquelle est réalisée le 27 janvier 2021.

3- C'est dans ce contexte que par acte du 28 septembre 2021, M. [R] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir réparation de son préjudice.

4- Dans le même temps, par acte d'huissier du 24 octobre 2022, M. [R] a fait assigner la SASU Location Henry devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir réparation de son préjudice.

5- Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Prononcé la jonction des deux procédures,

- Constaté l'irrecevabilité des demandes de résolution de la vente pour vices cachés et d'indemnisation des préjudices formées par M.[R] à l'encontre de Mme [Z] et de la SASU Location Henry concernant le véhicule de marque BMW de type X3 immatriculé [Immatriculation 8],

- Débouté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné M. [R] aux entiers dépens.

6- M. [R] a relevé appel de ce jugement le 9 juin 2023.

7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 octobre 2024, M. [R] demande en substance à la cour, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, de :

-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 13 avril 2023 ;

-Juger que la garantie légale des vices cachés trouve à s'appliquer;

- Constater que M. [R] est parfaitement légitime et recevable à agir à l'encontre de Mme [Z].

En conséquence :

- Prononcer la résolution de la vente du véhicule [Immatriculation 8] pour vices cachés ;

- Juger que les parties seront en conséquence placées dans la même situation qu'antérieurement à la vente, sans perte ni profit ;

- Condamner Mme [Z] et la S.A.S.U. Location Henry à récupérer le véhicule litigieux dans le mois qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir et à défaut M. [R] sera autorisé à se séparer du véhicule.

En conséquence :

- Condamner in solidum Mme [Z] et la S.A.S.U. Location Henry à restituer à M. [R] la somme de 6 300 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux ;

- Condamner in solidum Mme [Z] et la S.A.S.U. Location Henry à payer la somme de 1 090,86 euros correspondant aux frais déboursés par M. [R], somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;

- Condamner in solidum Mme [Z] et la S.A.S.U. Location Henry à payer la somme de 2 500 euros à M. [R] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

8- Par dernières conclusions remises par voie électronique du 21 septembre 2023, Mme [Z] demande en substance à la cour, au visa de l'article 32 du code de procédure civile de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Rejeter l'ensemble des prétentions de M. [R],

- Condamner M. [R] à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

9- Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 décembre 2024.

10- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

11- La SASU Location Henry n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel lui a été signifiée par M. [R] suivant acte du 19 juillet 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

MOTIFS :

- Sur la recevabilité des demandes de M. [R]

12- M. [R] fait grief au premier juge d'avoir déclaré ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés irrecevables tant à l'égard de Mme [Z] que de la SASU Location Henry.

13- Cependant, la qualité de venderesse de Mme [Z] n'est effectivement pas suffisamment établie en ce qu'elle est uniquement fondée sur un bon de commande qui, s'il porte mention d'un numéro Siret au titre d'une activité de vente de véhicule exercée à titre individuel radiée du registre des entreprises le 28 janvier 2021, ce bon de commande n'est signé par aucune des parties et est contredit par les mentions du certificat de cession du véhicule dont il ressort que le nom de l'ancien propriétaire du véhicule objet du litige est la SASU Location Henry et non Mme [Z].

14- Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit M.[R] irrecevable en ses demandes à l'égard de Mme [Z].

15- Il en va différemment de ses demandes dirigées à l'encontre de la SASU Location Henry dont le cachet et la signature figurent sur le certificat de cession établi le 5 décembre 2020, société dont M.[R] justifie l'enregistrement au répertoire des entreprises sous le numéro mentionné sur le certificat de vente au titre des activités de location, achat, vente, réparations de tous véhicules.

16- Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et M.[R] déclaré recevable en ses demandes à l'égard de la SASU Location Henry.

- Sur le bien-fondé des demandes

17- L'article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

18- En vertu de ce texte, et en application de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il est de principe que l'acquéreur doit établir la preuve de :

-l'existence d'un vice ;

-la gravité du vice ;

-et l'antériorité du vice par rapport à la vente.

19- Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ( Ch. Mixte 26/09/2012 n°11-18.710, Civ 2ième 09/02/2023 n°21-15.784).

20- Or, en l'espèce, M. [R] fonde ses demandes sur une seule expertise amiable, qui outre qu'elle n'a pas été réalisée au contradictoire de la SASU Location Henry non convoquée par l'expert amiable, n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, la cour observant- bien que M. [R] ne le soutienne pas- que les conclusions de l'expert amiable selon lesquelles le véhicule serait atteint d'un vice caché affectant la boîte de vitesse ne peuvent être considérées comme corroborées par le seul devis établi à la demande de M. [R] par la société BMW lequel fait référence entre autres travaux, au montage d'une boîte de vitesse.

21- En raison de cette carence probatoire, M. [R] devra être débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SASU Location Henry.

22- Partie succombante, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SASU Location Henry,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare les demandes de M. [R] à l'égard de la SASU Location Henry recevables,

Déboute M. [R] de ces demandes,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [K] aux dépens d'appel,

Déboute Mme [Z] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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