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CA Montpellier, 13 mars 2025, RG 20/05557


Vérifier : CA Montpellier, 13 mars 2025, RG 20/05557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
20/05557
Chambre
3e chambre civile
Type
Arrêt
Id
67d3ccb35e1d46608f42d35d

Texte de la décision

15,949 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 13 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05557 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 OCTOBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS

N° RG 18/01538

APPELANT :

Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représenté par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué à l'audience par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMES :

Maître [O] [C]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur [Z] [F]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Adresse 8]

[Localité 6]

assigné le 5 février 2021 à étude

S.C.P. [C] - [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 18 décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier .

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Z] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 16], cadastrée section C n° [Cadastre 5].

Par acte sous seing privé, Monsieur [H] [B] s'est porté acquéreur auprès de Monsieur [F], par ailleurs clerc de notaire de la SCP [C], de ce bien moyennant un prix de 158 000 euros financé à hauteur de 45 000 euros par un crédit souscrit auprès de la [11].

Ce bien était grevé d'un privilège de prêteur de deniers non soldé au bénéfice de la [10] suite à un prêt consenti à Monsieur [F] lors de son acquisition par acte de Maître [C] du 18 juin 2012.

Le 17 février 2013, Monsieur [B] a établi à l'ordre de Monsieur [F] un chèque de 20 000 euros et un chèque de 5 000 euros. Il était convenu que Monsieur [B] achète le bien de Monsieur [F] et que la somme ainsi remise soit affectée au paiement du prix de vente.

Le 15 mai 2013, une somme de 88 000 euros, comprenant les frais d'acte à hauteur de 8 000 euros, a été déposée en l'étude de Maître [C] par Monsieur [B].

Suivant un prêt bancaire exécuté le 15 juillet 2013, la [11] a versé le même jour la somme de 45 000 euros en l'étude de Maître [C].

Par sommation du 19 février 2014 délivrée à la SCP [C], Monsieur [B] a sollicité la réitération de l'acte de vente dans un délai de quinze jours, laquelle n'est pas intervenue en raison des malversations de Monsieur [F].

Par acte du 1er avril 2014, Monsieur [B] a fait assigner Maître [C] devant le juge des référés aux fins d'obtenir la restitution de la somme de 158 000 euros correspondant au prix de vente outre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 16 mai 2014, le juge des référés a enjoint Maître [C] de restituer à Monsieur [B] la somme de 133 000 euros.

Le 18 novembre 2014, Monsieur [B] a acquis l'immeuble à la barre du tribunal pour un prix de 110 000 euros.

Par acte du 14 avril 2017, Monsieur [B] a fait assigner Maître [C] et la SCP [C] aux fins d'indemnisation des préjudices matériels et financiers résultant de la vente manquée.

Par acte du 13 juin 2018, Maître [C] et la SCP [C] ont fait assigner Monsieur [F] aux fins de garantie.

Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- débouté Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- déclaré l'appel en garantie de Monsieur [F] par Maître [C] et la SCP [C] recevable ;

- mis hors de cause Monsieur [F] ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [B] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée par le greffe le 7 décembre 2020, Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement.

Malgré la signification de cette déclaration par acte d'huissier du 5 février 2021, Monsieur [F] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions enregistrées par le greffe le 29 septembre 2020, Monsieur [B] demande à la cour d'appel de :

- Rejeter les dernières demandes des intimés comme nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- Constater que le concluant refuse par avance toute procédure sans audience et demande la fixation de la présente affaire en audience de plaidoirie collégiale ;

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau :

- Condamner la SCP [C] et M. [C] solidairement au paiement des sommes suivantes :

o 25 000 euros au titre de la somme versée en mai 2013 en non encore restituée ;

o 10 000 euros au titre des travaux réalisés ;

o 20 000 au titre du préjudice financier subi ;

- Condamner en outre la défenderesse au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/10801 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions, enregistrées par le greffe le 2 novembre 2021, la SCP [C] et Maître [O] [C] demandent à la cour d'appel de Montpellier de :

- Dire et juger que M. [C] et la SCP [C] ne développent aucune demande nouvelle au stade de la cour ;

- Dire et juger M. [C], la SCP [C] et les [15] recevables en leurs prétentions ;

- Confirmer le jugement entrepris ;

- Dire et juger que M. [C] et la SCP [C] n'ont pas commis de faute ;

- Dire et juger que M. [B] ne justifie pas d'un préjudice en relation directe de causalité avec l'intervention du notaire ;

- Le débouter de ses demandes ;

Subsidiairement, si la cour engage la responsabilité de M. [C] et de la SCP [C] :

- Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée délivrée à l'égard de M. [F] ;

- Prendre acte que par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné M. [F] pour faux et usage de faux et abus de confiance ;

- Dire et juger que l'abus de fonction du préposé [F] exonère le notaire de toute responsabilité ;

- Débouter M. [B] de ses prétentions à l'égard de M. [U] [C] et la SCP [C] ;

A titre subsidiaire, si la cour refuse d'exonérer le notaire de toute responsabilité :

- Condamner M. [F] à relever et garantir M. [U] [C] et la SCP [C] de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;

- Débouter M. [F] de ses demandes ;

En tout état de cause :

- Condamner M. [F] à payer à M. [O] [C] et la SCP [C] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure ;

- Condamner toute partie qui succombe à payer à M. [U] [C] et la SCP [C] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE L' ARRÊT :

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel :

Monsieur [B] soutient que les demandes du notaire, tenant notamment à l'abus de fonctions supposé de Monsieur [F] qui exonérerait le notaire de toute responsabilité, n'ont pas été formulées dans les dernières conclusions déposées en première instance par Maître [C].

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent ».

En l'espèce, dans le cadre de ses conclusions récapitulatives devant le tribunal, Maître [C] et la SCP [C] demandaient notament au tribunal de prendre acte de la reconnaissance explicite par Monsieur [F] de l'abus de fonction dans sa lettre de démission en date du 11 juillet 2013 et de le condamner en conséquence à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.

Force est de constater que dans le dispositif de leurs dernières conclusions devant la cour, Maître [C] et la SCP [C] demandent également à la cour de prendre acte de la reconnaissance explicite par Monsieur [F] de l'abus de fonction dans sa lettre de démission en date du 11 juillet 2013 et de le condamner en conséquence à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, la prétention aux fins de faire juger que l'abus de fonction du préposé exonérerait le notaire de toute responsabilité tendant d'une part aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir le rejet des demandes de Monsieur [B] à l'encontre du notaire et d'autre part à faire écarter les prétentions adverses, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel sera donc rejeté.

Sur la faute du notaire et le préjudice :

Contrairement à ce que soutient Monsieur [B] indiquant que la seule existence d'un lien de subordination avec la personne qui a commis la faute suffisait à retenir la responsabilité du notaire, il est constant que la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle d'un notaire nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, étant relevé qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a stigmatisé l'abus de fonction commis par Monsieur [F], relevant « de même, l'attitude manipulatrice qu'il a eue à l'égard de son ancien employeur, tout au long de l'instruction, perdure à l'audience, puisque le prévenu soutient, en présence de Maître [C], que ce dernier était parfaitement au courant de ses agissements délictueux et l'aurait laissé agir. Toutefois, le prévenu n'a pas réussi à éclairer le tribunal sur l'intérêt qu'aurait eu Maître [C] à laisser les choses se faire et se poursuivre alors même que son étude subit un important préjudice d'image et financier, de l'ordre de 15 000 euros par sinistre et que seuls l'étude notariale et son assureur auront à payer les dommages causés par [F] [Z](....) ».

Par ailleurs, il n'est pas démontré que Maître [C] aurait eu connaissance des agissements de son préposé 11 mois avant l'arrivée des premiers fonds destinés à la vente à Monsieur [B] du bien de Monsieur [F], Maître [C] indiquant simplement lors de son audition par les services de police qu'il avait appris vers mars, avril 2013 que son clerc continuait toujours son activité de marchand de biens mais ne s'adressait plus à l'étude pour signer les actes, certains chèques de caution laissés par Monsieur [F] étant sans provision et ce dernier utilisant les outils de l'étude pour ses affaires personnelles, Maître [C] lui ayant alors demandé, suite à un appel du président de la chambre des notaires de l'Hérault, d'arrêter ses activités annexes.

Maître [C] expose que par la suite, la procuration sur les chèques de l'étude a été retirée à Monsieur [F] et que s'agissant de la « vente »[B], le notaire s'est aperçu début juillet 2013 que des fonds avaient été virés sur les comptes de l'étude et que Monsieur [F] avait demandé à la comptable de ventiler le prix de vente sur divers comptes bancaires de SCI.

Maitre [C] expose qu'il a demandé à la comptable de ne rien faire et s'est aperçu que le bien vendu était grevé d'hypothèques, de même que sa résidence principale.

Le notaire indique qu'il a alors décidé de ne pas signer l'acte de Monsieur [B] et de demander à Monsieur [F] de donner sa démission.

Par conséquent, il ressort du procès-verbal d'audition de Maître [C], dont fait état Monsieur [B], que le notaire a réagi dès qu'il a connu les malversations commises par son préposé, étant rappelé que ce dernier était entré à l'étude 22 ans auparavant et était « clerc habilité » depuis 6 ou 7 ans, ce qui pouvait justifier l'absence de doutes du notaire quant au comportement loyal de son clerc.

En tout état de cause, il n'est caractérisé par Monsieur [B] aucune faute personnelle du notaire susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

De surcroît, il n'est pas davantage démontré en l'espèce l'existence d'un préjudice qui serait en lien avec une éventuelle faute du notaire.

En effet, concernant d'une part l'acompte non restitué de 25 000 euros, la circonstance que cette somme est mentionnée dans un courrier à en-tête de la SCP [C] ne démontre pas que cette somme ait effectivement été déposée sur les comptes de l'étude [C], ce qui ne ressort d'aucune pièce versée aux débats, Monsieur [B], lors de son audition par les services de police, reconnaissant qu'il avait directement prêté cette somme à Monsieur [F], et ce indépendamment de la vente litigieuse et de toute intervention de l'étude notariale, ce prêt ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette signée par Monsieur [F].

S'agissant d'autre part du préjudice qui résulterait des travaux réalisés par Monsieur [B], outre que ce dernier ne justifie pas de la somme de 10 000 euros qu'il sollicite à ce titre, il convient de relever qu'il est depuis devenu propriétaire du bien litigieux, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant de dépenses qu'il aurait engagées en pure perte.

Enfin, concernant le préjudice financier résultant du remboursement du prêt de 45 000 euros souscrit pour acquérir le bien litigieux, force est de constater qu'en l'absence de concrétisation de la vente, le prêt n'est plus causé, Monsieur [B] ne justifiant pas en outre avoir remboursé la somme de 20 000 euros, étant rappelé en tout état de cause qu'aucune faute du notaire n'est rapportée en l'espèce.

Monsieur [B] sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

En l'absence de toute motivation sur ce point, le notaire et la SCP notariale seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel ;

Déboute Maître [O] [C] et à la SCP [C] Malavialle-Duquoc de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Monsieur [H] [B] à payer à Maître [O] [C] et à la SCP [C] Malavialle-Duquoc la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;

Condamne Monsieur [H] [B] aux entiers dépens d'appel.

le greffier le président

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