CA Dijon, 13 mars 2025, RG 23/00084
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Texte de la décision
[G] [V]
C/
URSSAF de Bourgogne
C.C.C le 13/03/25 à:
-M. [V]
(par LRAR)
-URSSAF (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/03/25 à:
-Me SOULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEAI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 17 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/0040
APPELANT :
[G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [V] est appelant d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 17 janvier 2023 enrôlée sous le numéro RG 21/00040.
Il a été convoqué par lettre recommandée le 28 octobre 2024 dont l'avis de réception est parvenu le 31 octobre 2024 avec la mention 'pli refusé par le destinataire'.
A l'audience du 14 janvier 2025, M. [V] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé de conclusions.
L' union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne Ardenne (l'Urssaf) demande de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement du 17 janvier 2023.
Elle sollicite 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit comparaître ou se faire valablement représenter à l'audience.
L'appelant s'étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles d'être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] à verser à l' Urssaf la somme de 500 euros,
M. [V] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu par M. [V] à l'encontre l' union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne Ardenne,
Confirme le jugement du 17 janvier 2023,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] à verser à l' union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne Ardenne la somme de 500 euros,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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