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CA Bordeaux, 13 mars 2025, RG 21/05190


Vérifier : CA Bordeaux, 13 mars 2025, RG 21/05190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
21/05190
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
67d3cff6810821fa07d680e9

Texte de la décision

213,505 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 13 MARS 2025

N° RG 21/05190 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKBN

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

c/

Maître [I] [S]

S.A.R.L. COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE

S.C.I. LE CARRE THOIRAS

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 17] »

S.A.S. ENTREPRISE BERNARD VIDAL

S.A. AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. VIDAL PARTICULIERS

S.C.P. LGA

S.A.R.L. MR3A

S.A.S. GROUPE VIGIER ENTREPRISES

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Compagnie d'assurances SMABTP

E.U.R.L. AQUITAINE D'ETUDES

SAS DEKRA INDUSTRIAL

S.A.S. COUVERTURE ZINGUERIE DUBOIS TURBAN

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 16/01622) suivant déclaration d'appel du 17 septembre 2021

APPELANTE :

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège

es qualité d'assureur de la Société GOUPE VIGIER ENTREPRISES

Représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Maître [I] [S]

Demeurant [Adresse 9]

Es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. PROJETUD, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 719 831 166, dont le siège social est sis [Adresse 3],

Désigné en cette qualité selon jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de CRETEIL du 13 juillet 2016 publié au BODACC le 27 juillet 2016

Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me LECONTE

et assisté de Me Hélène CAPELA, SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE

dénommée SCEP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Périgueux sous le numéro B 384 997 094, au capital de 120 000 €, dont le siège social est [Adresse 25], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

sur appel provoqué du Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 17]' en date du 03.03.2022

Représentée par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX

S.C.I. LE CARRE THOIRAS

immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 401 833 249, dont le siège social est C/O SARL GTI, [Adresse 7] BORDEAUX [Adresse 15] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Madame [X] [B] prise es qualité de «liquidateur amiable » de ladite société et domiciliée en cette qualité audit siège social,

Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 17] »

sis [Adresse 12], immatriculé au registre national des

copropriétaires sous le numéro AC6-609-853 représenté par son syndic en

exercice, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, laquelle est immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 432 296 234, dont le siège est [Adresse 5], domicilié en cette qualité au dit siège, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX

S.A.S. ENTREPRISE BERNARD VIDAL

dont le siège social est situé [Adresse 23] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 389 154 998 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, responsable du lot gros oeuvre

sur appel provoqué du Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 17]' en date du 03.03.2022

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD

société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

prise en qualité d'assureur de la SARL DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE (SCEP)

sur appel provoqué du Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 17]' en date du 25.02.2022

sur appel provoqué de la SARL MR3A et de la MAF en date du 16.03.22

Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me VIGNES

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

Société anonyme dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

en sa qualité d'assureur de la société VIDAL PARTICULIER

sur appel provoqué de la SARL MR3A et de la MAF en date du 18.03.22

Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. VIDAL PARTICULIERS

dont le siège social est situé [Adresse 23] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 401 188 321 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, responsable du lot gros oeuvre

sur appel provoqué du Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 17]' en date du 03.03.2022

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. LGA,

SCP au capital social de 61 353 €, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° 444 762 330 dont le siège social est [Adresse 8] prise en son établissement sis [Adresse 11]

ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SA SOTRACO GOURBAT BTP

jugement de clôture pour insuffisance d'actifs le 17.06.2016 (TC de BERGERAC)

sur appel provoqué de la SARL MR3A et de la MAF en date du 16.03.22

S.A.R.L. MR3A

au capital de 15 714,49 € immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° D 334 271 475 dont le siège social est [Adresse 10] TOULOUSE [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. GROUPE VIGIER ENTREPRISES

inscrite au RCS de PERIGUEUX sous le n° 953 566 668,

venant aux droits de la SAS GROUPE VIGIER ENTREPRISES (RCS PERIGUEUX N° 443 320 502),

venant aux droits de la SARL VIGIER BATIMENT,

dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 4]) prise en sa qualité :

- d'assureur de la SARL MR3A

- d'assureur dommages-ouvrage

- d'assureur CNR de la SCI CARRE THOIRAS

Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

société d'assurance mutuelle inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

es qualité d'assureur des sociétés PROJETUD, VIDAL PARTICULIER, ENTREPRISE BERNARD VIDAL, SOTRACO GOURBAT BTP

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

E.U.R.L. AQUITAINE D'ETUDES

Dont le siège est 4 rue P . [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me DEMAR

et assistée de Me Isabelle LESCURE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE

SAS DEKRA INDUSTRIAL

venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION, anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 21] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège social

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Myriam REGAM, de la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. COUVERTURE ZINGUERIE DUBOIS TURBAN

Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le n° 398 083 345, ayant son siège social situé [Adresse 22], prise en la personne de son Président en exercice y domicilié en cette qualité

sur appel provoqué de la SARL MR3A et de la MAF en date du 21.03.22

non représentée, assignée selon acte d'huissier en date 18.11.2021 délivré à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'audience s'est tenue en présence de Mme [T] [P], élève avocate

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Le Carré Thoiras est le maître d'ouvrage d'une opération de construction d'un ensemble immobilier situé à Trélissac, dans le département de la Dordogne, et dénommé "[Adresse 20]", constitué de six tranches, à savoir :

- La tranche n° 1 dénommée "L'[Adresse 17]".

- La tranche n° 2 dénommée "Les Jardins du Périgord Blanc".

- Les tranches n° 3 et 4 dénommées "Les Jardins de l'Arc-en-Ciel".

- La tranche n° 5 dénommée "Les Jardins de la Colline 1".

- La tranche n° 6 dénommée "Les Jardins de la Colline 2".

Cette opération avait pour objet la vente en l'état futur d'achèvement de logements.

Le litige porte principalement sur la tranche n°1 dénommée "L'[Adresse 17]", constituée de cinq bâtiments collectifs et de maisons individuelles.

La SCI Le Carré Thoiras a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et une police d'assurance civile décennale "Constructeur Non Réalisateur" (CNR) auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après dénommée la MAF).

Elle a confié une mission de maîtrise d''uvre complète à la Selarl Martinie, qui a sous-traité une partie de sa mission à la SA Projetud, à savoir :

- La mission d'exécution des travaux de la tranche n° 1.

- La mission complète pour les VRD (voirie, réseaux divers) et espaces verts.

La Selarl Martinie était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la MAF, et la SA Projetud auprès de la SMABTP.

Le lot gros-'uvre a été confié à un groupement d'entreprises Vidal-Vigier-Gourbat :

- La Sas Entreprise Bernard Vidal est mandataire solidaire du groupement ; elle a été assurée auprès de SMABTP, puis de la société Axa France Iard.

- La Sarl Vigier Bâtiment, aux droits de laquelle se sont trouvées successivement la Sas Groupe Vigier Entreprises puis la société Financière Vigier, est intervenue sur les bâtiments A1 et A2 ; elle est assurée auprès de la société Axa France Iard.

- La SA Sotraco Gourbat BTP est intervenue sur les bâtiments B, C, D et E ; elle a été assurée auprès de la SMABTP.

Le lot charpente-couverture-zinguerie a été confié à la Sarl Vidal Particuliers (bâtiments A1 et A2) et à la Sarl Couverture Zinguerie Dubois Turban (bâtiments B, C, D et E) dans le cadre d'un groupement d'entreprises dont la Sarl Vidal Particuliers était mandataire solidaire. Cette dernière a été assurée auprès de la SMABTP puis de la société Axa France Iard.

Le lot étanchéité a été confié à la Sarl Couverture Étanchéité Périgourdine (SCEP) assurée auprès de la société Axa France Iard.

L'Eurl Aquitaine d'Études est intervenue en qualité de bureau d'études pour tous les bâtiments de la tranche 1.

Le bureau de contrôle était la société Dekra Construction, anciennement dénommée Norisko Construction, aux droits de laquelle vient désormais la Sas Dekra Industrial.

La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 7 février 2005.

Les réceptions ont été prononcées entre le 19 juin et le 24 octobre 2006 avec réserves. Ces réserves ont ensuite été levées.

La Sarl Elience a été désignée en qualité de syndic de la copropriété de la résidence "L'[Adresse 17]". Celle-ci a pris livraison des bâtiments les 27 juillet et 26 septembre 2006.

Lui a succédé la sarl Pichet Immobilier Services.

Au cours de l'année 2008, le syndicat des copropriétaires a fait état de l'apparition de désordres, qui ont donné lieu à des déclarations de sinistres.

Concomitamment, la SA Projetud a mis en demeure la SCI Le Carré Thoiras de procéder au règlement du solde de ses honoraires.

Suivant acte d'huissier en date du 17 juin 2010, la SA Projetud a fait assigner la SCI Le Carré Thoiras devant le tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil afin de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre d'un solde d'honoraires et de dommages et intérêts.

À la demande de la société Élience agissant ès qualités, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé et confiée à M. [K], le 21 avril 2011.

Celui-ci a déposé son rapport le 29 janvier 2016.

Suivant jugement en date du 03 février 2016, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé le placement en redressement judiciaire de la SA Projetud et désigné Maître [I] [S] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 13 juillet 2016, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2016, la SCI Le Carre Thoiras a déclaré sa créance au passif de la SA Projetud à hauteur de la somme de 900 000,00 €.

Le tribunal judiciaire de Périgueux ayant été saisi de diverse demandes en paiement et appels en garantie, a rendu un jugement , le 6 juillet 2021 par lequel il a :

- Reçu la Sas Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la Sarl Vigier Bâtiment en son intervention volontaire ;

- Déclaré la Sas Bernard Vidal et la Sarl Vidal Particuliers irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités à leur encontre ;

- Déclaré la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de syndic de copropriété et de représentant légal du syndicat des copropriétaires de la résidence "L'[Adresse 17]" recevable à agir comme ayant qualité à agir ;

- Déclaré recevable l'action en responsabilité de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de syndic de copropriété et de représentant légal du syndicat des copropriétaires de la résidence "L'[Adresse 17]" à l'encontre des constructeurs comme n'étant pas prescrite ;

- Déclaré sans objet la fin de non-recevoir soulevée relative à la forclusion de l'action en garantie des vices cachés ;

- Déclaré la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités recevable en ses demandes formées au titre des préjudices immatériels ;

- Déclaré recevables les demandes formées par la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités à l'encontre de la société MAF assureur dommages-ouvrage comme n'étant pas prescrites ;

- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de la société Entreprise Bernard Vidal à l'encontre de son assureur la société Axa France Iard ;

- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de la Sarl Vidal Particuliers à l'encontre de son assureur la société Axa France Iard ;

- Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par les tiers à l'encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Bernard Vidal et de la Sarl Vidal Particuliers ;

- Déclaré la Sas Groupe Vigier Entreprises et l'Eurl Aquitaine d'Études irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la SA Projetud ;

- Déclaré irrecevables les demandes en paiement formées à l'encontre de la société Sotraco Gourbat BTP ;

Sur les responsabilités :

- Dit que la responsabilité de la société Dekra Industrial n'est pas engagée ;

- Prononcé sa mise hors de cause ;

Désordre n° 1 :

- Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

Déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d'Architecture Martinie, la SA Projetud, l'Eurl Aquitaine d'Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l'égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l'ouvrage ;

Désordre n° 2 :

- Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

- Déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la Sarl MR3A venant aux droits de Selarl d'Architecture Martinie, la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l'égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l'ouvrage ;

Désordre n° 3 :

- Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

- Déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d'Architecture Martinie, la SA Projetud, l'Eurl Aquitaine d'Études, la société Entreprise Bernard Vidal et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l'égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l'ouvrage ;

Désordre n° 4 :

- Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

- Déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la SA Projetud, la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d'Architecture Martinie, l'Eurl Aquitaine d'Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l'égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l'ouvrage ;

Désordre n° 5 :

- Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

- Déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la SA Projetud, la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d'Architecture Martinie, l'Eurl Aquitaine d'Études, la société Entreprise Bernard Vidal et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l'égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l'ouvrage ;

Désordre n° 6 :

- Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs ;

- Déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la société Entreprise Bernard Vidal et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l'égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités du désordre affectant l'ouvrage.

Désordre n° 7 :

- Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

- Déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d'Architecture Martinie, la SA Projetud, l'Eurl Aquitaine d'Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l'égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l'ouvrage ;

Désordre n° 8 :

- Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs ;

- Déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l'égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l'ouvrage ;

Désordre n° 9 :

- Dit que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

- Déclaré la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d'Architecture Martinie, l'Eurl Aquitaine d'Études et la SA Projetud responsables in solidum à l'égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l'ouvrage ;

Désordre n° 10 :

- Dit que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

- Déclaré la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d'Architecture Martinie, la SA Projetud, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l'égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l'ouvrage ;

Désordre n° 11 :

- Dit que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

- Déclaré la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d'Architecture Martinie, la SA Projetud, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l'égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l'ouvrage ;

Désordre n° 12 :

- Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

- Déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la SA Projetud, la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d'Architecture Martinie, l'Eurl Aquitaine d'Études, la société Entreprise Bernard Vidal mandataire solidaire, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l'égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l'ouvrage ;

Désordre n° 13 :

- Débouté la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de ses demandes formées de ce chef ;

Désordre n° 14 :

- Dit que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

- Déclaré la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d'Architecture Martinie, la SA Projetud, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l'égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l'ouvrage.

Désordre n° 15 :

- Débouté la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de ses demandes formées de ce chef.

Désordre n° 16 :

- Déclaré prescrite l'action de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités concernant les désordres afférents aux commandes des exutoires de désenfumage.

Désordre n° 17 :

- Débouté la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de ses demandes.

Désordre n° 18 :

- Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs.

- Déclaré la SCI Le Carré Thoiras et la Sarl Vidal Particuliers responsables in solidum à l'égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l'ouvrage.

Désordre n° 19 :

- Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs.

- Déclaré la SCI Le Carré Thoiras et la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine responsables in solidum à l'égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l'ouvrage.

Concernant la responsabilité de la MAF assureur dommages-ouvrage :

- Déclaré que la société MAF, assureur dommages-ouvrage, a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence "L'[Adresse 17]".

En conséquence :

1/ S'agissant des désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 12 :

- Condamné in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la société MAF en sa qualité d'assureur décennal de la SCI Le Carré Thoiras et d'assureur dommages-ouvrage, la société MR3A, la société MAF assureur de la société MR3A, la SMABTP assureur de la SA Projetud, l'Eurl Aquitaine d'Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la SMABTP assureur de la société Entreprise Bernard Vidal et la SMABTP assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 662 943,54 € TTC (six cent soixante-deux mille neuf cent quarante-trois euros cinquante-quatre centimes) au titre des travaux de façades afférents aux désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 12 répertoriés par l'expert.

- Condamné la société MAF, assureur dommages-ouvrage, à relever indemne la SCI Le Carré Thoiras de la condamnation prononcée à son encontre.

2/ S'agissant du désordre n° 6 :

- Condamné in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la société MAF en sa qualité d'assureur décennal de la SCI Le Carré Thoiras et d'assureur dommages-ouvrage, la société Entreprise Bernard Vidal, la SMABTP assureur de la société Entreprise Bernard Vidal et la SMABTP assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 23 976,00 € TTC (vingt-trois mille neuf cent soixante-seize euros) au titre des travaux de reprise du désordre n° 6.

- Condamné la société MAF, assureur dommages-ouvrage, à relever indemne la SCI Le Carré Thoiras de la condamnation prononcée à son encontre.

3/ S'agissant des désordres n° 10 et 14 :

- Condamné in solidum la société MR3A, la société MAF assureur de la société MR3A, la SMABTP assureur de la SA Projetud, la société Entreprise Bernard Vidal et la SMABTP assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 45 727,25 € TTC (quarante-cinq mille sept cent vingt-sept euros vingt-cinq centimes) au titre des travaux de reprise des désordres n° 10 et 14.

4/ S'agissant du désordre n° 8 :

- Condamné in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la société MAF en sa qualité d'assureur décennal de la SCI Le Carré Thoiras et d'assureur dommages-ouvrage, la société Entreprise Bernard Vidal, la SMABTP assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, et la SMABTP assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 7 200,00 € TTC (sept mille deux cents euros) au titre des travaux de reprise du désordre n° 8.

5/ S'agissant du désordre n° 9 :

- Condamné in solidum la société MR3A, la société MAF assureur de la société MR3A, la SMABTP assureur de la SA Projetud, et l'Eurl Aquitaine d'Études à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 36 566,67 € TTC (trente-six mille cinq cent soixante-six euros soixante-sept centimes) au titre des travaux de reprise du désordre n° 9.

- Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Mr3a, la SA Projetud et l'Eurl Aquitaine d'Études supporteront chacune, avec leurs assureurs, la charge définitive d'un tiers des condamnations prononcées à leur encontre ;

- Condamné la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la SA Projetud et l'Eurl Aquitaine d'Études à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées.

6/ S'agissant du désordre 11 :

- Condamné in solidum la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la SA Projetud, la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 5 490,00 € TTC (cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix euros) au titre des travaux de reprise du désordre n° 11 ;

- Condamné la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à relever indemne la société Entreprise Bernard Vidal de la condamnation prononcée à son encontre ;

- Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Mr3a, la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP supporteront chacune, avec leurs assureurs, la charge définitive d'un quart des condamnations prononcées à leur encontre ;

- Condamné la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées.

7/ S'agissant du désordre 19 :

- Condamné in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la société Maf en sa qualité d'assureur décennal de la SCI Le Carré Thoiras et d'assureur dommages-ouvrage, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et son assureur la société Axa France Iard à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 9 456,00 € TTC (neuf mille quatre cent cinquante-six euros) au titre des travaux de reprise du désordre ;

- Condamné in solidum la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à relever intégralement indemnes la SCI Le Carré Thoiras et la société Maf en sa qualité d'assureur décennal de la SCI Le Carré Thoiras et d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à leur encontre.

8/ S'agissant des travaux préparatoires et de la maîtrise d''uvre,

- Condamné in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la société Maf assureur décennal de la SCI Le Carré Thoiras, la société Maf assureur dommages-ouvrage, la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la SA Projetud, l'Eurl Aquitaine d'Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 195 019,46 € (cent quatre-vingt-quinze mille dix-neuf euros quarante-six centimes) ;

- Condamné la société Maf assureur dommages-ouvrage à relever indemne la SCI Le Carré Thoiras de la condamnation prononcée à son encontre.

- Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette condamnation se répartira comme suit :

- La société Mr3a : 15 %

- La SA Projetud : 15 %

- L'Eurl Aquitaine d'Études : 5 %

- La Sas Groupe Vigier Entreprises : 20 %

- La société Sotraco Gourbat BTP : 40 %

- La société de Couverture Étanchéité Périgourdine : 5 %.

- Condamné la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la SA Projetud, l'Eurl Aquitaine d'Études, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées.

9/ S'agissant des frais de nacelles,

- Condamné in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la société Maf assureur décennal de la SCI Le Carré Thoiras, la société Maf assureur dommages-ouvrage, la société MR3A, la société Maf assureur de la société MR3A, la Smabtp assureur de la SA Projetud, l'Eurl Aquitaine d'Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la société de Couverture Étanchéité Périgourdine à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 8 994,00 € TTC (huit mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros).

- Condamné la société Maf assureur dommages-ouvrage à relever indemne la SCI Le Carré Thoiras de la condamnation prononcée à son encontre.

- Condamné in solidum la société MR3A, la société Maf assureur de la société MR3A, la Smabtp assureur de la SA Projetud, l'Eurl Aquitaine d'Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la société de Couverture Étanchéité Périgourdine à relever intégralement indemnes :

- La SCI Le Carré Thoiras et son assureur décennal la société Maf.

- La société Maf assureur dommages-ouvrage.

Des condamnations prononcées à leur encontre.

- Condamné la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à relever indemnes la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, des condamnations prononcées à leur encontre.

- Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette condamnation se répartira comme suit :

- La société MR3A : 15 %

- La SA Projetud : 15 %

- L'Eurl Aquitaine d'Études : 5 %

- La Sas Groupe Vigier Entreprises : 20 %

- La société Sotraco Gourbat BTP : 40 %

- La société de Couverture Étanchéité Périgourdine : 5 %.

- Condamné la société MR3A, la société Maf assureur de la société MR3A, la Smabtp assureur de la SA Projetud, l'Eurl Aquitaine d'Études, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la société de Couverture Étanchéité Périgourdine à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées.

10/ S'agissant des frais de consolidation du balcon de l'appartement D54 :

- Condamné in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la société Maf assureur décennal de la SCI Le Carré Thoiras, la société Maf assureur dommages-ouvrage, la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur décennal de la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp assureur décennal de la société Sotraco Gourbat BTP à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 2 556,00 € TTC (deux mille cinq cent cinquante-six euros).

- Condamné la société Maf assureur dommages-ouvrage à relever indemne la SCI Le Carré Thoiras de la condamnation prononcée à son encontre.

- Condamné in solidum la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur décennal de la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à relever intégralement indemnes :

- La SCI Le Carré Thoiras et son assureur décennal la société Maf.

- La société Maf assureur dommages-ouvrage.

Des condamnations prononcées à leur encontre.

- Condamné in solidum la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à relever intégralement indemnes la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp assureur décennal de la société Entreprise Bernard Vidal des condamnations prononcées à leur encontre.

- Condamné in solidum la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à relever intégralement indemnes la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp assureur décennal de la société Entreprise Bernard Vidal des condamnations prononcées à leur encontre ;

11/ S'agissant de la facture Necf :

- Condamné in solidum la Sci Le Carré Thoiras, la société Maf assureur décennal de la Sci Le Carré Thoiras, la Sarl Vidal Particuliers et la Smabtp assureur décennal de la Sarl Vidal Particuliers à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 722,25 € TTC (sept cent vingt-deux euros vingt-cinq centimes) ;

- Condamné in solidum la Sarl Vidal Particuliers et la Smabtp assureur de la Sarl Vidal Particuliers à relever intégralement indemnes la Sci Le Carré Thoiras et la société Maf assureur décennal de la Sci Le Carré Thoiras de cette condamnation ;

12/ S'agissant des frais de syndic :

- Condamné in solidum la Sci Le Carré Thoiras, la société Maf assureur décennal de la Sci Le Carré Thoiras, la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la Sa Projetud, l'Eurl Aquitaine d'Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 18 000,00 € (dix-huit mille euros) au titre des frais de syndic ;

- Condamné in solidum la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la Sa Projetud, l'Eurl Aquitaine d'Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à relever intégralement indemnes la Sci Le Carré Thoiras et son assureur décennal la société Maf de la condamnation prononcée à leur encontre ;

- Condamné in solidum la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à relever indemnes la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp, assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, des condamnations prononcées à leur encontre ;

- Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette condamnation se répartira comme suit :

- La société Mr3a : 15 %

- La Sa Projetud : 15 %

- L'Eurl Aquitaine d'Études : 5 %

- La Sas Groupe Vigier Entreprises : 20 %

- La société Sotraco Gourbat BTP : 40 %

- La Société de Couverture Étanchéité Périgourdine : 5 %

- Condamné la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la Sa Projetud, l'Eurl Aquitaine d'Études, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées ;

13/ S'agissant de l'assurance dommages-ouvrage :

- Condamné in solidum la Sci Le Carré Thoiras, la société Maf assureur décennal de la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 28 770,24 € TTC (vingt-huit mille sept cent soixante-dix euros vingt-quatre centimes) ;

- Condamné in solidum la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la Sa Projetud, l'Eurl Aquitaine d'Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à relever intégralement indemnes la Sci Le Carré Thoiras et son assureur décennal la société Maf de la condamnation prononcée à leur encontre ;

- Condamné in solidum la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à relever indemnes la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp, assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, des condamnations prononcées à leur encontre ;

- Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette condamnation se répartira comme suit :

- La société Mr3a : 15 %

- La Sa Projetud : 15 %

- L'Eurl Aquitaine d'Études : 5 %

- La Sas Groupe Vigier Entreprises : 20 %

- La société Sotraco Gourbat BTP : 40 %

- La Société de Couverture Étanchéité Périgourdine : 5 %

- Condamné la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées.

14/ S'agissant des dommages immatériels :

- Condamné in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la société MR3A, l'Eurl Aquitaine d'Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 60 000,00 € (soixante mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;

- Condamné in solidum la société MR3A, l'Eurl Aquitaine d'Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à relever intégralement indemnes la SCI Le Carré Thoiras et son assureur décennal la société MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;

- Condamné la Sas Groupe Vigier Entreprises, à relever indemne la société Entreprise Bernard Vidal de la condamnation prononcée à son encontre ;

- Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette condamnation se répartira comme suit :

- La société MR3A : 15 %

- La SA Projetud : 15 %

- L'Eurl Aquitaine d'Études : 5 %

- La Sas Groupe Vigier Entreprises : 20 %

- La société Sotraco Gourbat BTP : 40 %

- La Société de Couverture Étanchéité Périgourdine : 5 %

- Condamné la société MR3A, l'Eurl Aquitaine d'Études, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées ;

- Déclaré les franchises contractuelles contenues dans les contrats d'assurances souscrits auprès des assureurs condamnés opposables aux assurés s'agissant des garanties obligatoires et à toutes les parties s'agissant des garanties facultatives ;

- Déclaré les plafonds de garanties opposables aux assurés en matière d'assurance obligatoire et à toutes les parties en matière d'assurance facultative ;

En conséquence,

- Dit que les condamnations prononcées à l'encontre des assureurs le sont dans la limite des franchises et des plafonds de garantie opposables ;

- Constaté que la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de la SA Projetud a été définitivement admise au passif à hauteur de la somme de 1 558 596,00 € (un million cinq cent cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize euros) et que les sommes octroyées par le tribunal ne dépassent pas cette somme ;

- Fixé la créance de la société MAF, assureur dommages-ouvrage, au passif de la liquidation judiciaire de la SA Projetud à la somme de 876 413,00 € (huit cent soixante-seize mille quatre cent treize euros) ;

- Dit que la créance de la MAF, assureur dommages-ouvrage, ainsi fixée sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SA Projetud sur justificatif du règlement ;

- Fixé la créance de la SCI Le Carré Thoiras au passif de la liquidation judiciaire de la SA Projetud à la somme de 1 017 637,00 € (un million dix-sept mille six cent trente-sept euros) au titre des dommages matériels et immatériels ;

- Dit que la créance de la SCI Le Carré Thoiras, assureur dommages-ouvrage, ainsi fixée sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SA Projetud sur justificatif du règlement ;

- Débouté l'ensemble des parties, à l'exception de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités et de la SCI Le Carré Thoiras, de leurs demandes formées à l'encontre de la société MAF assureur dommages-ouvrage ;

- Donné acte à la société MAF assureur dommages-ouvrage de ce qu'elle sera subrogée dans les droits de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités lorsqu'elle aura versé le montant des indemnités mises à sa charge ;

Sur le solde des honoraires de la SA Projetud et les pénalités :

- Fixé la créance de la SA Projetud à l'égard de la SCI Le Carré Thoiras à la somme de 49 559,74 € (quarante-neuf mille cinq cent cinquante-neuf euros soixante-quatorze centimes) au titre du solde des honoraires ;

- Fixé la créance de la SCI Le Carré Thoiras à l'égard de la SA Projetud à la somme de 34 399,36 € (trente-quatre mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros trente-six centimes) au titre des pénalités pour dépassement de l'enveloppe de travaux ;

- Prononcé la compensation entre ces sommes ;

En conséquence,

- Condamné la SCI Le Carré Thoiras à payer à Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Projetud, la somme de 15 160,38 € (quinze mille cent soixante euros trente-huit centimes) avec intérêts au taux contractuel de 5,48 % à compter du présent jugement ;

- Débouté Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA Projetud, de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la SCI Le Carré Thoiras pour résistance abusive ;

- Condamné in solidum la Sarl MR3A, la société MAF assureur de la Sarl MR3A, la SMABTP assureur de la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société AXA France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la SMABTP assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à payer :

- À la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 15 000,00 € (quinze mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- À la SCI Le Carré Thoiras la somme de 5 000,00 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl MR3A, la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP supporteront chacune la charge définitive d'un quart des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence,

- Condamné la Sarl Mr3a, la société Maf assureur de la Sarl Mr3a, la Smabtp assureur de la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées ;

- Débouté les autres parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la Sarl Mr3a, la société Maf assureur de la Sarl Mr3a, la Smabtp assureur de la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 39 015,14 € ;

- Dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Mr3a, la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP supporteront chacune la charge définitive d'un quart des condamnations prononcées au titre des dépens ;

En conséquence,

- Condamné la Sarl MR3A, la société Maf assureur de la Sarl MR3A, la Smabtp assureur de la Sa Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées ;

- Dit que les sommes allouées à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités seront productives d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;

- Débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration électronique du 17 septembre 2021, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Groupe Vigier Entreprises, venant aux droits de la Sarl Vi

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