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CA Aix-en-Provence, 13 mars 2025, RG 25/00095


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 13 mars 2025, RG 25/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
25/00095
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
67d3d001810821fa07d68157

Texte de la décision

4,506 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 13 Mars 2025

N° 2025/124

Rôle N° RG 25/00095 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONL7

SAS FRANCE CONSEIL INVESTISSEMENT

C/

[R] [V]

S.A.S. QUORNER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS Me Agnès ERMENEUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Février 2025.

DEMANDERESSE

SAS FRANCE CONSEIL INVESTISSEMENT ayant pour nom commercial LA BONNE PIERRE, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 808 607 295, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. QUORNER prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du 20 janvier 2025 statuant sur la demande de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête de la SAS FRANCE CONSEIL INVESTISSEMENT le 4 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Fréjus a notamment rétracté cette dernière et prononcé la nullité des opérations de constat et des procès-verbaux établis par les SCP MG HUISSIERS et KALIACT et condamné la SAS FRANCE CONSEIL INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 24 janvier 2025, la SAS FRANCE CONSEIL INVESTISSEMENT a interjeté appel de cette décision et par actes des 3 et 7 février 2025, elle a fait assigner monsieur [R] [V] et la SAS QUORNER à comparaître devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision et obtenir la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SAS FRANCE CONSEIL INVESTISSEMENT s'est désistée de ses demandes.

Les défendeurs ont accepté le désistement à l'audience.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'

En l'espèce, la SAS FRANCE CONSEIL INVESTISSEMENT a indiqué à l'audience se désister de son instance et Monsieur [V] et la SAS QUORNER l'ont accepté..

Le désistement sera en conséquence constaté.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit:

'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'

En l'espèce, les parties ont convenu que chacune d'elle conservait la charge des frais et dépens qu'elle a engagé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé

CONSTATONS le désistement d'instance de la SAS FRANCE CONSEIL INVESTISSEMENT ( nom commercial LA BONNE PIERRE),

DISONS que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés dans l'instance

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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