CA Aix Provence, 13 mars 2025, RG 24/00462
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mars 2025
N° 2025/118
Rôle N° RG 24/00462 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTCB
[T] [S]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joël BATAILLE
Me Joseph FALBO
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Août 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joël BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Loraine TIGET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée au 13 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée au 13 Mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille (RG 24/01100) a :
- déclaré recevable la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action subrogative ;
- déclaré recevables les demandes tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation du bail et à l'expulsion ;
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant la S.C.I DULARC d'une part et Monsieur [T] [S] d'autre part par l'effet de la clause résolutoire, au 10 octobre 2023 ;
- ordonné l'expulsion de Monsieur [T] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- dit que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1 er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- dit que Monsieur [T] [S] est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, soit 480 euros, à compter de la résiliation du bail et condamne Monsieur [S] à payer ladite indemnité d'occupation à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES justifiera avoir réglées au bailleur à ce titre ;
- condamné Monsieur [S] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.066,34 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période des mois de février 2023 à février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 août 2023 sur la somme de 1.183,78 euros et pour le surplus à compter du présent jugement ;
- condamné Monsieur [S] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
- condamné Monsieur [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié ;
- rejeté toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Le 16 juillet 2024, Monsieur [S] a relevé appel du jugement et, par acte du 19 août 2024 , il a fait assigner la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens ainsi qu' à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 07 novembre 2024, le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et l'irrecevabilité liée à l'absence d'appel de la décision de première instance, moyens soulevés par la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, et a ordonné la réouverture des débats pour obtenir les explications des parties sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office tiré de l'absence d'observations de monsieur [S] sur l'exécution provisoire en première instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [S] demande à la juridiction du premier président de :
- recevoir Monsieur [S] en ses demandes, fins et prétentions, et les y déclarer bien fondées;
- écarter des débats les pièces produites par l'intimée ;
- rejeter les demandes, fins et conclusions de l'intimée ;
En conséquence,
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
- dire que l'exécution provisoire du jugement prononcé le 13.06.2023 par le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille (RG 24/01100) est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qui a été interjeté à son encontre ;
- condamner la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES au paiement de la somme de 1.500 euros au conseil de Monsieur [S], qui dans cette hypothèse, renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement combiné des articles 37 de la loi 1991 sur l'aide juridique et l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens de l'instance en référé.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES demande de :
- rejeter les demandes de Monsieur [S] ;
In limine litis,
- dire et juger nulle l'assignation délivrée par Monsieur [S] au motif qu'aucun appel n'a été interjeté ;
- dire et juger irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire faite par Monsieur [S] et cela en application de l'article 514-3 du code de procédure civile ;
Sur le fond,
- dire et juger non fondées les demandes, fins et prétentions adverses ;
- rejeter en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille ;
- condamner Monsieur [T] [S] aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
- Sur la régularité de l'assignation et l'irrecevabilité liée à liée à l'absence d'appel
Il a été statué sur ce point par la précédente ordonnance du 7 novembre 2024 ayant ordonné la réouverture des débats.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office, monsieur [S] prétend que depuis la décision de première instance il subit une aggravation de sa situation financière marquée par plusieurs amendes recouvrées par le Trésor public, ainsi qu'une retenue sur ses allocations depuis octobre 2024 et une saisie administrative à tiers détenteur auprès de sa banque pour un montant de 651 euros le 12 décembre 2024.
La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES soutient l'irrecevabilité de la demande en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés.
En l'espèce, les revenus de chômage de monsieur [S] n'ont pas changé depuis la décision de première instance soit 1188.90 euros net par mois de 30 jours ( pièces 40 et 42/pièce 12) , ni ses charges concernant la pension alimentaire due pour l'éducation et l'entretien de ses enfants fixée à 100 euros par un jugement du 13 octobre 2023 ( pièce 10), qu'elle soit versée par ses soins ou prélevée sur ses allocations de chômage ( pièces 40 et 42) à la diligence de la CAF;
Quant à la saisie à tiers détenteur émanant de la trésorerie [Localité 4] Amendes du 12 décembre 2024 pour un montant de 651 euros ( pièce 39), les relevés de compte depuis novembre 2023 ( pièces 28,29,30,32, 33, 34) en établissent la récurrence par le prélèvement de frais y afférent chaque mois.
Monsieur [S] ne justifie en conséquence pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, le fait d'avoir pris en décembre 2024 une mutuelle pour un coût mensuel, ne pouvant être à l'origine d'un péril financier irréversible et irrémédiable.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence irrecevable.
Monsieur [S] succombant à l'instance sera condamné à supporter les entiers dépens en application de l'article 363 du code de procédure civile..
L' équité et la situation économique de Monsieur [S] justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande à ce titre..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de monsieur [T] [S] irrecevable en application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [S] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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