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CA Aix Provence, 13 mars 2025, RG 24/00460


Vérifier : CA Aix Provence, 13 mars 2025, RG 24/00460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
24/00460
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
67d3d002810821fa07d68167

Texte de la décision

8,302 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2025

N° 2025/117

Rôle N° RG 24/00460 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTB7

Compagnie d'assurance MAIF

C/

[M] [E] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT

Me Benjamin DOUKHAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Août 2024.

DEMANDERESSE

Compagnie d'assurance MAIF, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [E] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Loraine TIGET, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée au 13 mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée au 13 mars 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 14 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Marseille (RG 22/01174) a :

- jugé que la société MAIF n'est pas fondée à opposer à Monsieur [M] [E] [Z] une absence de réunion des conditions de mobilisation de ses garanties ;

- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société MAIF ;

- condamné la société MAIF à payer à Monsieur [M] [E] [Z] la somme de 239.215 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, outre celle de 73.303,75 euros au titre de la tierce personne ;

- rejeté la demande de doublement du taux de l'intérêt légal ;

- condamné la société MAIF à payer à Monsieur [M] [E] [Z] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la société MAIF aux dépens ;

- jugé ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration reçue le 29 juillet 2024, la Compagnie d'assurance MAIF a relevé appel du jugement et, par acte du 13 août 2024, elle a fait assigner Monsieur [M] [E] [Z] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir le séquestre des sommes versées par la compagnie MAIF au titre du jugement du 14 juin 2024 soit 293.215,00 euros et 73.303,00 euros correspondant aux sommes dues à Monsieur [E] [Z] sur le compte d'un tiers désigné par la juridiction, qui pourrait être la CARPA de Marseille, et qu'il soit statué sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la compagnie d'assurance MAIF demande à la juridiction du premier président de :

A titre principal,

- ordonner le séquestre des sommes versées par la compagnie MAIF au titre du jugement du 14 juin 2024 soit 293.215,00 euros et 73.303,00 euros correspondant aux sommes dues à Monsieur [E] [Z] sur le compte entre les mains d'un tiers désigné par la juridiction, qui pourrait être la CARPA de [Localité 3] ;

A titre subsidiaire,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit eu égard aux conséquences manifestement excessives et aux chances de réformation de la décision dont appel ;

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner à Monsieur [E] [Z] de constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;

En tout état de cause,

- rejeter toutes fins demandes ou conclusions contraires ;

- entendre statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, demande de :

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [E] [Z] demande de :

- débouter la société MAIF de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire via l'aménagement de celle-ci ;

- déclarer irrecevable la demande de consignation de la société MAIF en raison de l'exécution du jugement antérieurement à la saisine du Premier Président ;

- rejeter la demande de séquestration des fonds déjà versés à Monsieur [E] [Z] en exécution du jugement rendu le 14 juin 2024 ;

- condamner la société MAIF au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'assignation devant le premier juge étant en date des 02 et 04 février 2022, la demande est soumise concernant l'exécution provisoire, son arrêt et son aménagement aux dispositions du décret n°201-1333 du 11 décembre 2019 entrées en vigueur le 1er janvier 2020.

La compagnie d'assurance MAIF prétend que Monsieur [E] [Z] doit démontrer qu'il dispose des capacités financières nécessaires lui permettant de restituer les sommes en cas d'infirmation de la décision, ce qu'il s'abstient de faire, laissant craindre qu'il ne puisse pas les restituer, notamment en raison de son état de santé et que le fait d'avoir déjà exécuté la décision n'est pas un obstacle à la demande de consignation aux termes de l'article 521 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [Z] répond que la MAIF ne produit aucune pièce permettant de caractériser le risque de non-restitution des sommes allouées en cas d'infirmation de la décision dont appel, qu'au surplus, elle a exécuté le jugement en procédant au paiement de la somme sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [T] [Z] le 20 juin 2024, qu'elle ne peut plus consigner une somme qu'elle a déjà versée et que sa demande est irrecevable

En l'espèce, il résulte des conclusions dans les intérêts de monsieur [E] [Z] auxquelles son conseil s'est référé à l'audience, que la décision du 14 juin 2024 assortie de l'exécution provisoire a été exécutée par le versement de l'intégralité des sommes dues en principal, frais et dépens sur le compte CARPA du conseil de ce dernier par virement du 20 juin 2024, ce que confirme le courrier officiel du 18 juin 2024 du conseil de la MAIF à ce dernier produit en pièce1, antérieurement à la saisine du premier président par assignation du 13 août 2024.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence sans objet et irrecevable faute d'intérêt légitime à faire valoir devant la juridiction du premier président.

Il en est de même de la demande de consignation , faite a posteriori , des sommes dont la MAIF , débitrice , s'est dessaisie au profit du créancier celle-ci ne constituant qu'un aménagement de l'exécution provisoire et qui est dès lors dépourvue de justification, ainsi qu' à titre très subsidiaire, de la demande de constitution d'une garantie par monsieur [E] [Z] , l'application des dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile qui la prévoit, la subordonnant à l'examen de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui , en l'espèce, n'a pas lieu au regard de l'irrecevabilité de la demande.

La compagnie d'assurance MAIF succombant à l'instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens et à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DISONS les demandes de la MAIF irrecevables en l'état de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 14 juin 2024

CONDAMNONS la compagnie d'assurance MAIF aux entiers dépens ;

CONDAMNONS la compagnie d'assurance MAIF à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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