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CA Aix-en-Provence, 13 mars 2025, RG 24/12635


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Date
13/03/2025
Numéro
24/12635
Chambre
Chambre 3-4
Type
Ordonnance
Id
67d3d004810821fa07d6818b

Texte de la décision

2,307 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 24/12635 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN24F

Ordonnance n° 2025/M

SARL MEDICAL SECOURS prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A.S. LA CROISETTE

représentée par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,

Vu le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal de commerce de Cannes entre la SAS La Croisette et la SARL Médical secours ;

Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2024 par la SARL Médical secours ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2025 par la SARL Médical secours aux fins d'entendre homologuer le protocole transactionnel en date du 20 décembre 2024 et juger que les dépens et frais seront partagés ;

Par conclusions déposées et notifiées le 20 février 2025 par la SAS La Croisette aux fins d'entendre homologuer le protocole d'accord du 20 décembre 2024 entre la SAS La Croisette et le SARL Médical secours et prononcer le partage des dépens ;

MOTIFS

Les dispositions de l'article 913 du code de procédure civile donnent compétence au conseiller de la mise en état pour homologuer l'accord que lui soumettent les parties.

Le protocole transactionnel signé le 20 décembre 2024 par les parties contient une transaction mettant définitivement fin au litige dont est saisi la cour, par des concessions réciproques, et ne comporte aucune stipulation contraire à l'ordre public.

Il convient d'en ordonner l'homologation.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Homologuons le protocole transactionnel signé entre les parties le 20 décembre 2024,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés.

Fait à [Localité 3], le 13 Mars 2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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