CA Aix Provence, 13 mars 2025, RG 24/06890
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/107
N° RG 24/06890 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDLP
[O] [N]
[Z] [S] épouse [N]
C/
[I] [P] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me MAIRIN
Me JARRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 17 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00062.
APPELANTS
Monsieur [O] [N]
né le 06 Décembre 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [Z] [S] épouse [N]
née le 25 Juillet 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE
Madame [I] [P] épouse [R],
née le 23 Mai 1937, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Aux termes d'un arrêt partiellement infirmatif du 1er avril 2021 signifié le 31 mai suivant à madame [P] épouse [R], la présente cour :
- déclarait les époux [N] recevables en leur demande tendant à la suppression du premier portail érigé en bordure sur la [Adresse 5][Localité 3],
- condamnait madame [P] épouse [R] à procéder à la démolition des piliers de ce portail implanté en limite de l'[Adresse 2] (anciennement [Adresse 6]) ayant pour effet de réduire à 3,40 m la largeur du passage et à la suppression dudit portail sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification à intervenir de l'arrêt,
- condamnait madame [P] épouse [R] à procéder à la suppression de la végétation ayant pour effet de réduire la largeur du passage sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification à intervenir de l'arrêt.
Le 8 août 2023, les époux [N] faisaient assigner madame [R] devant le juge de l'exécution de [Localité 7] notamment aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive.
Un jugement du 17 mai 2024 du juge précité :
- déboutait les époux [N] de leur demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 17 040 €,
- condamnait madame [R] à payer à madame et monsieur [N] la somme de1 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 1er avril 2021,
- déboutait madame [R] de sa demande tendant à fixer l'astreinte provisoire à 1 € par jour de retard et de sa demande de dommages et intérêts,
- condamnait madame [R] au paiement d'une indemnité de 700 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié aux époux [N], par voie postale, selon accusé de réception signé mais sans mention d'une date de réception.
Par déclaration du 30 mai 2024 au greffe de la cour, les époux [N] formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [N] demandent à la cour :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 1.500 € le montant de l'astreinte liquidée et les a déboutés de leur demande de condamnation de Mme [R] à leur payer à ce titre 17.040 €,
- et statuant à nouveau, liquider à la somme de 17.040 € le montant de l'astreinte fixée par l'arrêt du 1er avril 2021 pour la période du 31 juillet 2021 au 30 septembre 2023,
- débouter madame [R] de son appel incident,
- condamner madame [R] à leur payer les sommes de 17.040 € outre 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils affirment que madame [R] n'a exécuté la décision rendue qu'avec beaucoup de retard en octobre 2023 et ils ont arrêté leur demande de liquidation d'astreinte au 30 septembre 2023 au taux nominal de 20 € par jour, soit 17 040 €. Si le défaut d'exécution a eu pour effet de réduire la largeur du chemin, il ne s'agit pas d'une circonstance anodine pour ceux qui l'empruntent au quotidien. La situation financière de madame [R] est sans incidence sur la liquidation d'astreinte.
Ils contestent la suppression de l'astreinte dès lors que madame [R] reconnaît qu'elle a seulement élagué les lilas et amandiers sans procéder à leur suppression alors que son obligation était de faire disparaître la végétation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [N] de leur demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 17.040€,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a :
- condamné à payer aux époux [N] la somme de 1.500€ au titre de l'astreinte,
- débouté de sa demande de fixation de l'astreinte provisoire à la somme de 1€ par jours de retard,
- débouté de sa demande indemnitaire,
- condamné au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- statuant de nouveau,
- à titre principal, débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire, réduire l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt du 1er avril 2021 à la somme de 1€ par jour de retard,
- à titre d'appel incident, condamner monsieur et madame [N] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner monsieur et madame [N] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamner monsieur et madame [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient qu'à la suite de l'arrêt, elle n'a pas supprimé les lilas et amandiers mais les a fait élaguer régulièrement. Elle a donc exécuté l'injonction judiciaire prononcée par l'arrêt du 1er avril 2021.
Les époux [N] n'ont formé aucune réclamation et n'ont rencontré aucune difficulté pour accéder à leur maison, comme le confirme le constat d'huissier du 25 mars 2023, quelques jours avant la taille des arbres. Elle relève l'absence de preuve de l'empiétement des arbres sur le chemin.
A titre subsidiaire, elle invoque la disproportion entre le montant de 17 060 € et l'accès au chemin très praticable selon les témoignages qu'elle produit et en l'absence de preuve de la moindre gêne. Elle invoque son âge de 86 ans et une anxiété massive nécessitant un traitement médicamenteux. Elle fait appel incident sur le montant de l'astreinte à liquider à 1 € et sollicite une somme de 3 000 € de dommages et intérêts.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
En application des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
De plus, en application de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.
En l'espèce, l'arrêt du 1er avril 2021 de la présente cour a condamné madame [R], sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, à procéder à la démolition des piliers du premier portail érigé en bordure de la route d'[Localité 3], ainsi qu'à la suppression de la végétation ayant pour effet de réduire la largeur du passage.
L'arrêt précité était signifié le 31 mai 2021 à madame [R] de sorte que l'astreinte a commencé à courir le 31 juillet 2021.
Les parties conviennent que les piliers du premier portail ont été supprimés dans le délai imparti par l'arrêt du 1er avril 2021.
Par ailleurs, les termes de l'arrêt du 1er avril 2021 s'imposent au juge de l'exécution qui ne peut les modifier. L'autre condamnation prononcée concerne la 'suppression' de la végétation ayant pour effet de réduire la largeur du passage.
L'arrêt précité condamne madame [R] à supprimer la végétation et non seulement à l'élaguer. Il importe peu que cette décision mentionne que la végétation a pour effet de réduire la largeur du passage dès lors que la juridiction avait le choix entre la taille ou l'élagage des arbres et leur suppression et que seule cette dernière a été ordonnée. La suppression ordonnée correspond donc au retrait de la végétation qui réduit la largeur du passage à moins de 3,50 m, largeur prévue par l'acte de servitude.
Ainsi, la demande de madame [R] de suppression de l'astreinte au motif qu'elle aurait respecté l'injonction judiciaire en procédant dans le délai imparti à l'élagage de la végétation n'est pas fondée et doit être rejetée.
Elle ne justifie pas avoir exécuté l'injonction judiciaire dans le délai imparti par l'arrêt du 21 avril 202, soit avant le 31 juillet 2021, de sorte que l'astreinte doit être liquidée.
De plus, le constat d'huissier du 25 mai 2023 produit par les consorts [N] établit à plusieurs niveaux de la servitude de passage une largeur de 3 m, 2,90 m à 3m, 3m, 3,10 m, inférieure à celle de 3,50 m stipulée dans l'acte de servitude. Il confirme donc une réduction persistante de la largeur de la servitude de passage.
Par conséquent, madame [R] ne justifie pas avoir exécuté l'injonction judiciaire dans le délai imparti par l'arrêt du 1er avril 2021 de sorte que sa demande de suppression de l'astreinte n'est pas fondée et doit être rejetée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Au titre des difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction judiciaire, madame [R] n'en justifie pas en l'état de sa décision de se limiter à un élagage, seule l'assignation en liquidation d'astreinte l'ayant contrainte à s'exécuter.
Au titre de son comportement, il n'est pas contesté par les consorts [N] que l'intimée a exécuté partiellement l'injonction judiciaire en procédant à la suppression des piliers du premier portail.
De plus, si madame [R] n'a pas supprimé la végétation comme elle en avait l'obligation, elle a fait procéder à son élagage pendant près de deux ans et demi après le prononcé de l'arrêt afin de favoriser le passage des véhicules sur la servitude. Ainsi, le comportement de madame [R] (exécution partielle et élagage régulier) constitue une cause de réduction du montant de l'astreinte liquidée.
De plus, le premier juge a valablement procédé au contrôle de la proportionnalité entre l'enjeu du litige et le montant de l'astreinte liquidée à taux plein à 17 040 €. Compte tenu de la configuration des lieux, établie par les photographies versées au débat, l'exécution de l'injonction judiciaire de suppression de la végétation ne nécessitait pas l'intervention d'un professionnel. La disproportion entre l'enjeu du litige et le montant de l'astreinte liquidée de 17 040 € est donc caractérisée. De plus, le litige porte sur la restauration d'une largeur de 3,50 m d'un chemin d'accès par ailleurs utilisé sans obstacle selon les photographies et témoignages versés au débat. Sur le principe de la réduction du montant de l'astreinte liquidée pour cause de disproportion doit être confirmé, la liquidation doit s'opérer à hauteur de 3 000 €.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et le montant de l'astreinte liquidée sera fixée à la somme de 3 000 € pour la période du 31 juillet 2021 au 30 septembre 2023.
- Sur les demandes accessoires,
Madame [R] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel.
En l'état de l'augmentation du montant de l'astreinte liquidée, la demande de dommages et intérêts de madame [R] n'est pas fondée et sera rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sur le montant de l'astreinte liquidée,
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE madame [I] [R] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 1er avril 2021, au titre de la période du 31 juillet 2021 au 30 septembre 2023,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de madame [I] [R],
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [I] [R] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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