CA Aix-en-Provence, 13 mars 2025, RG 24/02160
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/02160 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTLU
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
S.A.R.L. IMMOSUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentant : Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Appelante
E.U.R.L. SGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentant : Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Intimée
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulon entre la Société de gestion et d'investissement (SGI) et la SARL Immosud ;
Vu l'appel interjeté le 20 février 2024 par la SARL Immosud ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 février 2025 par la SARL Immosud aux fins d'entendre :
- déclarer parfait le désistement d'instance de la SARL Immosud ;
- constater en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel sous le n°RG 24/2160 ;
- prononcer une décision de dessaisissement,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 24 février 2025 par l'EURL SGI aux fins d'entendre, vu le protocole transactionnel régularisé par les parties :
- réformer le jugement déféré,
- constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction,
- laisser à chacune des parties ses propres frais et dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
MOTIFS
Le désistement d'appel notifié le 20 février 2024 par la société Immosud a produit un effet extinctif immédiat en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de l'intimée, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de réformation du jugement formulée par l'EURL SGI postérieurement à ce désistement.
Il ressort cependant des conclusions de l'appelante que son désistement est motivé par la signature, le 21 janvier 2025, d'un protocole d'accord entre les parties mettant fin au litige.
Ce protocole versé aux débats par l'intimée, prévoit notamment que l'EURL SGI renonce au bénéfice du jugement de première instance.
Il sera en conséquence précisé que le désistement de la SARL Immosud n'emporte pas acquiescement au jugement dont appel, les parties étant renvoyées à l'exécution de leur transaction.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'entre elles conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Donnons acte à la SARL Immosud de son désistement d'instance d'appel, le déclarons parfait,
Disons que ce désistement n'emporte pas acquiescement au jugement dont appel et renvoyons les parties à l'exécution de leur transaction,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés.
Fait à [Localité 3], le 13 Mars 2025
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
copie délivrée aux avocats des parties le : 13 Mars 2025
Le greffier
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