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CA Aix Provence, 13 mars 2025, RG 23/01898


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Date
13/03/2025
Numéro
23/01898
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
ordonnance
Id
67d3d1cc73dc0a7d8826fcf7

Texte de la décision

3,691 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

Chambre 3-3

N° RG 23/01898 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXVB

Ordonnance n° 2025/M76

Monsieur [R] [P]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [I] épouse [P]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelants et défendeurs à l'incident

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANNEE, représentée par son représentant

représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 13 mars 2025

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 mars 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du 26 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nice qui a condamné :

- condamné M. et Mme [R] [P] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement les sommes suivantes :

- 186 443,19 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,65 % à compter du 14 avril 2021 au titre des prêts n° [Numéro identifiant 2] et [Numéro identifiant 1] ;

- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la SA Crédit Immobilier de France Développement du surplus de ses demandes ;

- Condamné M. et Mme [R] [P] aux dépens, en ce compris les coûts de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire régularisée le 30 avril 2021 devant le service de la Publicité foncière de Nice, 1er bureau, sous les références n° 2021 V n° 3753 et de l'hypothèque judiciaire définitive à intervenir

M. et Mme [P] ont interjeté appel le 1er février 2023.

Aux termes de conclusions d'incident signifiées le 7 juillet 2023, le CIFD a soulevé un incident tendant à la radiation de l'appel interjeté par M. et Mme [P] sur le fondement de l'article 524 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de désistement d'incident signifiées par RPVA le 10 février 2025 du CIFD et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement signifiées par RPVA le 11 février 2025 de M. et Mme [P] mais sollicitant la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

MOTIFS

Il y a lieu de constater que le CIFD se désiste de sa demande de radiation de l'appel, désistement qui est accepté par les appelants.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire,

Constatons que le Crédit immobilier de France développement se désiste de sa demande de radiation de l'instance ;

Constatons l'acceptation de ce désistement par M. [R] [P] et Mme [D] [P] ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 mars 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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